Rejet 29 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch. - r.222-13, 29 nov. 2024, n° 2404153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404153 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Centre d'action sociale de la Ville de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, M. C… A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 22 janvier 2024 par laquelle le Centre d’action sociale de la Ville de Paris du 20ème arrondissement a refusé de lui attribuer le bénéfice de l’allocation « Paris solidarité », ensemble la décision du 9 février 2024 rejetant son recours gracieux.
Il soutient qu’il ne bénéficie d’aucune autre aide, ressource ou avantage que ceux qu’il a déjà déclarés dans sa demande et qu’il se trouve, avec son épouse, dans une situation financière difficile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le Centre d’action sociale de la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte aucun exposé de moyens de droit ;
les moyens soulevés par M. A… B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles,
le code de la sécurité sociale,
le règlement municipal des prestations d’aide sociale facultative de la Ville de Paris,
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Berland en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Berland a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a demandé le 26 mai 2023 auprès du Centre d’action sociale de la ville de Paris (CASVP) l’octroi de la prestation d’aide sociale municipale facultative dénommée « Paris Solidarité » instituée, sous condition de ressources, au bénéfice des personnes âgées, laquelle lui a été accordée par décision du 31 mai 2023 pour la période allant du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023. Le 18 janvier 2024, M. A… B… a présenté une nouvelle demande concernant l’octroi de cette même prestation « Paris Solidarité ». Par une décision du 22 janvier 2024, le directeur du CASVP du 20ème arrondissement a rejeté da demande, au motif que l’intéressé ne bénéficiait pas des avantages légaux auxquels il pouvait prétendre. M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de cette décision, ensemble le rejet de son recours gracieux introduit le 4 février 2024.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
Aux termes de l’article L. 111-4 du code de l’action sociale et des familles : « L’admission à une prestation d’aide sociale est prononcée au vu des conditions d’attribution telles qu’elles résultent des dispositions législatives ou réglementaires et, pour les prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu des conditions d’attribution telles qu’elles résultent des dispositions du règlement départemental d’aide sociale mentionné à l’article L. 121-3. ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Le département définit et met en œuvre la politique d’action sociale, en tenant compte des compétences confiées par la loi à l’Etat, aux autres collectivités territoriales ainsi qu’aux organismes de sécurité sociale. Il coordonne les actions menées sur son territoire qui y concourent. (…) ». Aux termes de l’article L. 121-3 du même code : « Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociales, le conseil départemental adopte un règlement départemental d’aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d’aide sociale relevant du département. ». Aux termes de l’article L. 121-4 du même code : « Le conseil départemental peut décider de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements applicables aux prestations mentionnées à l’article L. 121-1. Le département assure la charge financière de ces décisions. (…) ». Aux termes de l’article L. 123-4 du même code : « I.- Un centre communal d’action sociale est créé dans toute commune de 1 500 habitants et plus. Il peut être créé dans toute commune de moins de 1 500 habitants. / Le centre communal d’action sociale exerce les attributions dévolues par le présent chapitre ainsi que celles dévolues par la loi. (…) ». Aux termes de l’article L. 123-5 du même code : « Le centre communal d’action sociale anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. Il peut intervenir sous forme de prestations remboursables ou non remboursables. / Il participe à l’instruction des demandes d’aide sociale dans les conditions fixées par voie réglementaire. Il transmet les demandes dont l’instruction incombe à une autre autorité. L’établissement du dossier et sa transmission constituent une obligation, indépendamment de l’appréciation du bien-fondé de la demande. / (…) Le centre communal d’action sociale peut, le cas échéant, exercer les compétences que le département a confiées à la commune dans les conditions prévues par l’article L. 121-6. ».
Il résulte de ces dispositions que le département a l’obligation de verser celles des prestations d’aide sociale que la loi met à sa charge à toute personne en remplissant les conditions légales. Lorsque les conditions d’attribution ou les montants des prestations sont déterminées par les lois et décrets qui les régissent, le règlement départemental d’aide sociale ne peut édicter que des dispositions plus favorables. En l’absence de conditions ou montants précisément fixés par les lois et décrets, si le règlement départemental d’aide sociale peut préciser les critères au vu desquels il doit être procédé à l’évaluation de la situation des demandeurs, il ne peut fixer de condition nouvelle conduisant à écarter par principe du bénéfice des prestations des personnes qui entrent dans le champ des dispositions législatives applicables. Enfin, il résulte de ces dispositions que pour les prestations d’aide sociale qu’il crée de sa propre initiative, le département définit, par le règlement départemental d’aide sociale, les règles selon lesquelles ces prestations sont accordées.
Aux termes de l’article 4 du A du titre I « Dispositions générales » du règlement municipal des prestations d’aide sociale facultative de la Ville de Paris : « Pour obtenir les prestations d’aide sociale municipale facultative, les demandeurs doivent avoir fait valoir leurs droits à tous les avantages légaux auxquels ils peuvent prétendre. ». Aux termes de l’article b/1 du chapitre 1.1 « Paris Solidarité » du B « Domaines d’intervention » du titre II « Les personnes âgées » du même règlement : « Les personnes âgées, pour bénéficier de cette prestation, doivent bénéficier des avantages légaux auxquelles elles peuvent prétendre et les percevoir en cas d’admission. ».
L’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l’article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. (…) ». Aux termes de l’article L. 815-5 du même code : « La personne âgée et, le cas échéant, son conjoint ou concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité doivent faire valoir en priorité les droits en matière d’avantages de vieillesse auxquels ils peuvent prétendre au titre de dispositions législatives ou réglementaires françaises ou étrangères, des conventions internationales, ainsi que des régimes propres aux organisations internationales. ».
Il résulte de ces dispositions que le droit à l’aide sociale municipale facultative « Paris Solidarité » présente un caractère subsidiaire par rapport à toutes les autres prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles. En conséquence, il appartient au demandeur susceptible en raison de sa situation personnelle de percevoir une de ces prestations d’en demander prioritairement le bénéfice.
Pour contester la décision de refus attaquée, M. A… B… fait valoir qu’il ne perçoit aucun revenu hormis sa retraite de 863 euros mensuels. Toutefois, par cette seule affirmation, M. A… B… n’établit pas qu’il a fait valoir, avant de demander l’allocation « Paris Solidarité », ses droits ainsi que ceux de son épouse à toutes les autres prestations sociales auxquelles ils pourraient prétendre, notamment l’allocation de solidarité aux personnes âgées prévue par l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale. En outre, il résulte de l’instruction que par un courrier du 26 juillet 2022, la caisse d’assurance retraite d’Île-de-France a refusé à M. A… B… le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées au motif que lui ou sa conjointe n’avaient pas demandé la totalité des avantages de vieillisses auxquels ils pouvaient prétendre auprès de leurs régimes de retraites de base et complémentaires en France et/ou à l’étranger. Il ne résulte pas de l’instruction que M. A… B…, qui déclare percevoir sa seule pension de retraite, ou son épouse auraient fait valoir leurs droits aux avantages de vieillesse mentionnés par cette décision. Par suite, dès lors que M. A… B… ne justifie pas avoir fait valoir ses droits à tous les avantages légaux auxquels son épouse et lui peuvent prétendre, le CASVP pouvait à bon droit lui refuser le bénéfice de l’aide sociale municipale facultative « Paris Solidarité ».
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au Centre d’action sociale de la Ville de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
La magistrate désignée,
F. Berland
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Professionnel ·
- Recours gracieux ·
- Garde des sceaux ·
- Fonction publique ·
- Administration ·
- Montant ·
- Entretien ·
- Titre ·
- Engagement ·
- Pouvoir d'appréciation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Réception ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Formation ·
- Droit commun
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Apatride ·
- Politique ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Stipulation ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Mali ·
- Convention internationale ·
- Protection ·
- Réfugiés ·
- Vie privée
- Ordures ménagères ·
- Redevance ·
- Enlèvement ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Déchet ·
- Suppression ·
- Syndicat
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Rétroactif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Kosovo ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Commission ·
- Fonctionnaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Service ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Tableau ·
- Incapacité ·
- Condition ·
- Comités
Sur les mêmes thèmes • 3
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Commission ·
- Rénovation urbaine ·
- Île-de-france
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Rejet ·
- Juge des référés ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.