Rejet 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 mars 2024, n° 2404237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404237 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 février et le 6 mars 2024, la société Laboratoires Super Diet, représenté par Me Boin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions implicites des ministres, d’une part, de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, d’autre part, de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique nées le 30 janvier 2024 du silence conservé sur ses demandes du 28 novembre 2023 tendant au retrait et au rappel du marché français de produits étrangers contenant certaines substances dérivées d’hydroxyanthracéniques (HAD) dont l’émodine, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire de prendre à titre conservatoire de manière urgente, toute mesure utile, concrète et effective, à l’effet de faire retirer et rappeler immédiatement du marché français tous les produits étrangers contenant ces molécules dans un délai de 48 heures à compter de la décision de référé à intervenir et sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, de réexaminer et de prendre une décision sur la demande de la société Laboratoires Super Diet du 28 novembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 15 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est justifiée par l’intérêt attaché à la protection de la santé des consommateurs et au maintien d’une concurrence effective entre producteurs de produits diététiques ;
— la décision attaquée est entaché d’erreur de droit du fait de la carence fautive de l’administration à exercer ses pouvoirs de police administrative en violation des dispositions de l’article 14 du règlement 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire ;
— elle est intervenue en violation du principe d’égalité de traitement consacré, notamment, par l’article 20 de la charte européenne des droits fondamentaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2023, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
La requête a été communiquée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique qui n’a pas présenté d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 21 février 2024 sous le numéro 2404235 par laquelle la société Laboratoires Super Diet demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la consommation ;
— le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;
— le règlement (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l’adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de la date de l’audience.
Au cours de l’audience publique ont été entendu :
— le rapport de M. B,
— les observations de Me Boin, représentant la société Laboratoires Super Diet,
— les observations de M. A, représentant la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. En vertu des dispositions de l’article 14 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002, les denrées alimentaires dangereuses ne doivent pas être mises sur le marché, notamment, lorsque de telles denrées sont préjudiciables à la santé. L’annexe III – Substances dont l’utilisation dans les aliments fait l’objet d’une interdiction, de restriction ou est sous contrôle communautaire – au règlement (CE) n° 195/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006, qui concerne les adjonctions de substances aux denrées alimentaires, comprend trois parties (A, B et C) chacune, respectivement, consacrée aux substances interdites, à celles faisant l’objet d’une surveillance et celles placées sous contrôle communautaire. Les substances dérivées d’hydroxyanthracéniques (HAD) dont l’émodine, sont mentionnées dans la partie C du III de cette annexe et sont donc placées sous contrôle communautaire, ainsi que le fait valoir le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire dans ses écritures en défense, non contredites sur ce point.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de la consommation : « Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction avec les pouvoirs prévus au présent livre, ils peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable qu’ils fixent, de se conformer à ses obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite ou interdite. / Toute injonction prononcée en application du présent article peut être assortie d’une astreinte journalière ne pouvant excéder un montant de 3 000 euros. () ». Aux termes de l’article L 521-7 de ce code : « S’il est établi que des produits ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur ou présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, l’autorité administrative peut ordonner par arrêté une ou plusieurs des mesures suivantes : la suspension de la mise sur le marché, le retrait, le rappel et la destruction. () ». Aux termes, enfin, de l’article L. 521-17 du même code : « En cas de danger grave ou immédiat, le ministre chargé de la consommation et le ou les ministres intéressés peuvent suspendre par arrêté conjoint, pour une durée n’excédant pas un an, la fabrication, l’importation, l’exportation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux d’un produit et faire procéder à son retrait en tous lieux où il se trouve ou à sa destruction lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger. Ils ont également la possibilité d’ordonner la diffusion de mises en garde ou de précautions d’emploi ainsi que le rappel en vue d’un échange ou d’une modification ou d’un remboursement total ou partiel. () ». Il résulte de ces dispositions, qui fondent le pouvoir de police spéciale attribué au préfet dans le département, et au préfet de police à Paris, pour ordonner les mesures qu’elles prévoient que le législateur a entendu distinguer les mesures à prendre en cas de méconnaissance, par les différentes personnes morales ou physiques, de la législation de l’Union européenne en matière de produits qui ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur ou présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs et en matière de produits dont la mise à disposition du public présente un danger grave ou immédiat.
4. Il résulte de l’instruction que les produits, fabriqués par une entreprise belge et une entreprise italienne, dont la société requérante a fait constater, le 12 février 2024, la mise à disposition du public dans une officine de pharmacie située à Lille, sont au nombre de ceux contenant des hydroxyanthracéniques (sené) substance figurant à la partie C de l’annexe III au règlement (CE) n° 195/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006, cité au point 2. Ces substances sont au nombre de celles placées sous contrôle communautaire. Il ressort des écritures du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, non contredites sur ce point, que ces substances sont au nombre de celles appelant des mesures que l’autorité préfectorale peut prendre en application des dispositions de l’article L. 521-7 du code de la consommation, et allant de la suspension de la mise sur le marché, au retrait, au rappel et à la destruction. Le ministre fait valoir que le préfet du Nord par un arrêté du 6 octobre 2023 a ordonné le retrait de produits fabriqués par la société requérante et que dès le 6 septembre précédent un produit fabriqué par une société concurrente de la société requérante a fait l’objet d’un rappel, enfin, à l’audience par la voix de son représentant, il a encore fait valoir que le préfet du Nord avait été averti du résultat du constat établi par un commissaire de justice le 12 février 2024 à la requête de la société Laboratoires Super Diet. Enfin, le ministre par ses écritures précise que la direction générale de l’alimentation avait établi et mis en œuvre pour 2024 un plan de vérification de la conformité des produits sur le marché aux dispositions de l’article 14 du règlement (CE) n° 178/2002, plan effectif depuis février 2024.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée, alors comme le souligne le ministre que l’interdiction par la législation ou la règlementation de droit interne de la mise sur le marché de produits contenant des hydroxyanthracéniques est inutile dès lors que le règlement (CE) n° 178/2002 pose déjà le principe de l’interdiction de toutes substances dangereuses, ne révèle aucune carence de l’autorité administrative française dans l’exercice des pouvoirs de police spéciales relevant de la compétence des préfet de département et à Paris du préfet de police, non plus qu’une rupture d’égalité de traitement entre les producteurs de produits contenant des hydroxyanthracéniques.
6. Dès lors, l’urgence en outre n’étant pas caractérisée qu’il s’agisse des inconvénients allégués pour la concurrence ou du danger pour la santé publique, la société requérante, au demeurant, n’apportant la preuve de la distribution d’un produit relevant la partie C de l’annexe III au règlement au règlement (CE) n° 195/2006 du Parlement européen et du Conseil du
20 décembre 2006 que dans une seule officine de pharmacie, la requête ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Laboratoires Super Diet est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Laboratoires Super Diet, au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 19 mars 2024.
Le juge des référés,
J.-F. B
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chacun en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires
- Règlement (CE) 195/2006 du 3 février 2006
- Règlement (CE) 1925/2006 du 20 décembre 2006 concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires
- Code de la consommation
- Code de justice administrative
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