Rejet 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 29 nov. 2024, n° 2312223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2312223 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023 sous le n° 2312223 et un mémoire, enregistré le 29 juin 2023, M. A… B…, représenté par la SCP Thémis Avocats & Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 février 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné son transfert de la maison centrale de Poissy vers celui de Saint-Martin-de-Ré ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d’ordonner son transfert vers un établissement situé en région parisienne dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que les avis du juge de l’application des peines et du procureur de la République n’ont pas été recueillis ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et a porté une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, la décision attaquée étant une mesure d’ordre intérieure ;
- aucun des moyens du requérant n’est fondé.
La clôture de l’instruction est intervenue le 28 juin 2024.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 18 août 2023.
II. Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024 sous le n° 2407813, M. A… B…, représenté par la SCP Thémis Avocats & Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 février 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé son transfert depuis la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré vers le centre de détention du Val-de-Reuil ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d’ordonner son transfert vers le centre de détention du Val-de-Reuil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée constitue une mesure d’ordre intérieur ;
- aucun de ses moyens n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 9 avril 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rezard, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. B… a été incarcéré en dernier lieu à la maison centrale de Poissy. Par une décision du 16 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé son transfert à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré. M. B… a ensuite demandé son transfert au centre de détention du Val-de-Reuil, ce que le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé par décision du 15 février 2024. M. B… demande l’annulation de ces deux décisions.
3. Les décisions d’affectation consécutives à une condamnation, les décisions de changement d’affectation d’une maison d’arrêt à un établissement pour peines ainsi que les décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature constituent des mesures d’ordre intérieur insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Il en va de même, eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, des décisions refusant de donner suite à la demande d’un détenu de changer d’établissement, sous la réserve identique que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
4. Le requérant soutient qu’alors même que la maison centrale de Poissy et la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré constituent des établissements de même nature, son changement d’affectation et le refus ultérieur de le laisser changer une nouvelle fois d’affectation pour gagner le centre de détention du Val-de-Reuil, situé plus près de la région parisienne, a mis en cause son droit à la vie privée et familiale en rendant plus difficile les visites de ses quatre enfants mineurs et en ne permettant notamment pas celles de ses parents qui vivent en outre-mer. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui a déclaré ne plus être en contact avec ses enfants les plus âgés, n’a reçu à la maison centrale de Poissy entre le 10 juillet 2021 et le 14 janvier 2023 que quatre membres de sa famille, dont seulement deux de manière régulière, à raison d’une fois par an pour l’une d’entre elles et d’une fois par mois pour l’autre. S’il soutient que la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré suppose un trajet aller de plus de cinq heures pour les membres de sa famille désireux de lui rendre visite au parloir, il n’a cependant pas indiqué le lieu exact de leur résidence à la date d’adoption des décisions attaquées. Le requérant n’apporte enfin aucun élément, à l’appui de sa seconde requête, qui serait de nature à justifier que l’association par l’intermédiaire de laquelle s’exerce son droit de visite sur deux de ses enfants, conformément au jugement du 3 février 2023 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Evreux, rencontrerait moins de difficulté à réaliser cette mission s’il était transféré au centre de détention de Val-de-Reuil, comme il le demande. Les décisions attaquées ne peuvent dès lors pas être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux de M. B…. Il en va de même de la circonstance, à la supposer avérée, que le refus de transfert ne permettrait pas à l’intéressé de préparer sa réinsertion dans de bonnes conditions. Les décisions attaquées doivent donc être regardées comme constituant des mesures d’ordre intérieur, insusceptibles de recours.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… à fins d’annulation des décisions attaquées sont irrecevables et doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles qu’il a présentées à fins d’injonction et au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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