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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 déc. 2024, n° 2410453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2410453 |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 juillet 2024, la juge des référés a ordonné une expertise à la demande de la Ville de Paris et l’a confiée à Mme C, experte.
Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2024, la Ville de Paris demande au juge des référés d’appeler aux opérations d’expertise la société Edile construction.
Elle soutient qu’il est utile que l’expertise soit étendue à l’entreprise attributaire du marché de travaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties, formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées./ Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. »
2. Dans le cadre de l’opération de restructuration complète de la crèche Université, située 145, rue de l’Université dans le 7ème arrondissement de Paris, en vue d’améliorer les performances thermiques et énergétiques dans la mise en œuvre du plan climat de la ville, et d’améliorer les conditions d’accueil et de fonctionnement de la structure, la juge des référés, par une ordonnance du 22 juillet 2024, a ordonné une expertise à la demande de la Ville de Paris et l’a confiée à Mme C, experte. La première réunion d’expertise s’est tenue le 20 septembre 2024. La Ville de Paris demande que l’expertise soit étendue à la société Edile construction, attributaire du marché de travaux.
3. La demande d’extension de la mission d’expertise, présentée par la Ville de Paris dans le cadre d’un référé ordonné sur le fondement de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et d’étendre la mission de l’experte ainsi qu’il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : L’expertise prescrite par l’ordonnance du 22 juillet 2024 sera conduite en présence de la société Edile construction.
Article 2 : En application de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, la Ville de Paris procédera à la notification de la présente ordonnance à :
— la société cabinet MTC,
— la société Elevations,
— la société Eco-synthèse,
— la société Cycle-up,
— la société Apave parisienne,
— la société la financière de patrimoines en tant que gestionnaire de l’immeuble 23, rue Malar à Paris (75007),
— Mme B A en qualité de propriétaire de l’immeuble situé 23, rue Malar à Paris (75007),
— le syndicat des copropriétaires du 25, rue Malar à Paris (75007) représenté par la société Gestimma,
— le syndicat des copropriétaires du 35, rue Malar à Paris (75007) représenté par la société Atrium gestion,
— la société AGLM immo en qualité de propriétaire des immeubles situés 137/139, rue de l’Université à Paris (75007),
— le syndicat des copropriétaires du 145/147, rue de l’Université à Paris (75007) représenté par la société CITYA,
— l’Inrae en qualité d’occupant de l’immeuble et du parking situés 147, rue de l’Université à Paris (75007)
— la société Edile construction.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ville de Paris et à Mme C, experte.
Fait à Paris, le 10 décembre 2024.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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