Tribunal administratif de Paris, 31 décembre 2024, n° 2432542
TA Paris
Non-lieu à statuer 31 décembre 2024

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 31 déc. 2024, n° 2432542
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2432542
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, M. C A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet de police l’a maintenu au centre de rétention administrative de Paris – Vincennes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 13 décembre 2024, le préfet de police a décidé de la remise en liberté de M. A. Le maintien en rétention de M. A ayant ainsi pris fin, les conclusions à fin d’annulation de sa requête sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de police.

Fait à Paris, le 31 décembre 2024.

La magistrate désignée,

S. B

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8

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Tribunal administratif de Paris, 31 décembre 2024, n° 2432542