Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 déc. 2024, n° 2431764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431764 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Sahel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé renouvelable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors qu’il réside en France depuis 2011, qu’il bénéficie d’une autorisation de travail et qu’il vient d’être recruté en qualité de juriste à La Rochelle ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du préfet de police ; en effet, le refus de titre de séjour a été pris par une autorité incompétente, est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux, méconnait les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; l’obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’illégalité du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le dossier de la requête au fond enregistrée le 30 novembre 2024 sous le n° 2431763 par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée . », sans instruction ni audience publique.
2. D’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le dépôt d’une requête en annulation contre une décision portant obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de cette obligation. Ainsi, l’introduction par M. B la requête au fond n° 2431763 a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension par le juge des référés de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination sont sans objet et, par suite, irrecevables.
3. D’autre part, s’agissant des conclusions à fin de suspension de la décision portant refus de titre de séjour, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre le refus de titre de séjour qui lui a été opposé, M. B, dont l’arrêté contesté mentionne qu’il est entré en France en août 2011 avec un visa de long séjour « étudiant », se prévaut de la durée de son séjour en France et du risque de perdre son emploi. Il se borne toutefois à produire ses diplômes obtenus entre 2016 et 2018, ses attestations d’inscription à la formation dispensée par l’institut d’études judiciaires de l’Université Panthéon-Assas entre 2019 et 2023, une promesse d’embauche de septembre 2024 en vue d’un contrat à durée indéterminée pour un emploi situé à La Rochelle et deux bulletins de salaires d’octobre et novembre 2024. Au regard des pièces produites, il ne peut être regardé comme justifiant de l’imminence d’une perte d’emploi. Il n’apporte, en outre, pas d’information précise sur les conditions matérielles et administratives de son séjour en France depuis 2011. Dans ces conditions, et au regard des seuls éléments figurant au dossier, M. B ne démontre pas que la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. En conséquence, la situation d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, que les conclusions présentées par M. B aux fins de suspension de cette décision et d’injonction à lui délivrer un récépissé ne peuvent qu’être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris le 10 décembre 2024.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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