Tribunal administratif de Paris, 8e section - mesd, 3 septembre 2024, n° 2415047
TA Paris
Rejet 3 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité ayant pris la décision

    La cour a estimé que le préfet de police avait délégué ses pouvoirs à un attaché d'administration, rendant la décision valide.

  • Rejeté
    Non-respect des droits de la défense

    La cour a jugé que les décisions contenaient suffisamment de motivation pour permettre à Monsieur A de comprendre les raisons de l'obligation de quitter le territoire.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des décisions

    La cour a constaté que les décisions contenaient les considérations de droit et de fait nécessaires.

  • Rejeté
    Erreur de droit et défaut de base légale

    La cour a jugé que Monsieur A ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet avait correctement évalué la situation de Monsieur A.

  • Rejeté
    Illégalité de l'obligation de quitter le territoire français

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que l'obligation était fondée.

  • Rejeté
    Violation de l'article L. 612-3 du CESEDA

    La cour a jugé que le préfet avait des raisons valables de refuser le délai.

  • Rejeté
    Erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision

    La cour a estimé que le préfet avait correctement évalué la situation.

  • Rejeté
    Illégalité de l'obligation de quitter le territoire français

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que l'obligation était fondée.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du CESEDA

    La cour a jugé que Monsieur A n'apportait pas de preuves suffisantes pour étayer ses affirmations.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que le refus était justifié.

  • Rejeté
    Insuffisante motivation de la décision d'interdiction de retour

    La cour a jugé que la décision comportait les considérations nécessaires.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 8e sect. - mesd, 3 sept. 2024, n° 2415047
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2415047
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 8 juin, 30 août et 3 septembre 2024, M. B A demande au Tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté en date du 7 juin 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :

— elles ont été prises par une autorité incompétente ;

— les droits de la défense n’ont pas été respectés dans la mesure où, en méconnaissance, des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne et des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, il n’a pas été entendu et il n’a pas pu bénéficier d’une assistance juridique préalablement à l’édiction de l’arrêté contesté ;

— les décisions litigieuses sont entachées d’insuffisance de motivation et n’ont pas été précédées d’un examen individuel de sa situation.

En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :

— elle est entachée d’erreur de droit et de défaut de base légale ;

— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.

En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :

— elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;

— elle méconnait l’article L. 612-2 du CESEDA ;

— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

— elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;

— elle viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et l’article L. 721-4 du CESEDA.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

— elle est illégale par exception d’illégalité du refus d’octroi de délai de départ volontaire ;

— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.

Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés respectivement les 15, 16 août, 2 et 3 septembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, avocat, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,

— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,

— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

— le code des relations entre le public et l’administration,

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Marik-Descoings,

— les observations de Me Darrot, avocat commis d’office, représentant M. A,

— et les observations de Me Floret, avocat, représentant le préfet de police.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant sénégalais né le 15 octobre 1997, a fait l’objet le 7 juin 2024 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. A demande l’annulation de ces deux arrêtés.

Sur les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions attaquées :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. C E, attaché d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.

3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A, elles lui permettent de comprendre les motifs de l’obligation de quitter le territoire français sans délai et de la décision fixant le pays de destination qui lui sont imposées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.

4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’arrêté attaqué, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.

5. En dernier lieu, il ressort des dispositions du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du I de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, M. A ne fournit aucune précision sur les éléments pertinents qu’il aurait été empêché de faire valoir préalablement à l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet et qui auraient été susceptibles d’influer sur le contenu de la décision prise à son encontre. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de police en date du 5 juin 2024, que M. A a été interrogé sur sa situation au regard du droit au séjour et qu’il a apporté des réponses précises et circonstanciées. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse a été prise en violation du droit à être entendu et de présenter des observations préalables à son édiction.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;(). ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ni résider, ainsi qu’il le prétend, en situation régulière en Espagne, l’attestation qu’il produit de demande d’asile délivrée par les autorités de ce pays étant arrivée à échéance le 19 avril 2024. Il entrait ainsi dans le champ d’application des dispositions susvisées. Le moyen tiré de l’erreur de droit et du défaut de base légale doit dès lors être écarté.

8. En second lieu, si M. A fait valoir qu’il est entré en France il y a quatre mois afin de rendre visite à ses frère et sœur et qu’il réside chez un ami, M. D, au 95 rue du Chevaleret à Paris (75013), il est célibataire et père d’un enfant non à charge dont le lieu de résidence n’est d’ailleurs pas précisé, et il est entré en France seulement quatre mois avant la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.

Sur la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :

9. En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () », de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « et de l’article L. 612-3 dudit code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".

11. Si M. A fait valoir que le préfet ne caractérise nullement un risque de fuite, il est constant qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 3 juin 2019. Dans ces circonstances, le préfet a pu, sur ces motifs, regarder comme établi, au regard du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.

12. En troisième lieu, les pièces du dossier ne sont pas davantage de nature à établir que le préfet aurait, en refusant d’accorder un délai de départ volontaire à l’intéressé, commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.

Sur la décision fixant le pays de destination :

13. En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

14. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » et aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales: « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».

15. M. A n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait exposé à des risques de la nature de ceux prévus par les dispositions susvisées de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le cas où il retournerait dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions et stipulations doit être écarté.

Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :

16. En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.

17. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour.

Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. « . Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ". Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.

18. D’une part, contrairement à ce que prétend M. A, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. A avait été signalé le 5 juin 2024 pour des infractions à la législation en matière de stupéfiants, que l’intéressé « allègue être entré sur le territoire il y a quatre mois », ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que « l’intéressé se déclare célibataire et père d’un enfant non à charge », et qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 3 juin 2019, éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour fixer à douze mois l’interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. A. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et d’un défaut d’examen préalable de la situation de M. A doivent dès lors être écartés.

19. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 8, si M. A fait valoir qu’il est entré en France il y a quatre mois afin de rendre visite à ses frère et sœur et qu’il réside chez un ami, M. D, au 95 rue du Chevaleret à Paris (75013), il est célibataire et père d’un enfant non à charge dont le lieu de résidence n’est d’ailleurs pas précisé, et il est entré en France seulement quatre mois avant la date de la decision attaquée. Par alleurs, M. A a été signalé le 5 juin pour des infractions à la législation en matière de stupéfiants et s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 3 juin 2019. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, prononcer à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.

20. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Décision lue en audience publique le 3 septembre 2024.

La magistrate désignée,

N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,

A. HEERALALL

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

N°2415047/8

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