Rejet 16 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 16 févr. 2024, n° 2201382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2201382 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2022, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2021 du directeur général des finances publiques portant reclassement à l’échelon spécial du grade d’inspecteur divisionnaire des finances publiques hors classe et qu’il soit enjoint à l’administration de prendre un nouvel arrêté intégrant son nom à la liste des bénéficiaires de ce reclassement.
Il soutient que :
— cet arrêté est entaché d’erreur de droit ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que M. B sollicite l’annulation de l’arrêté du 8 novembre 2021 en tant que son nom ne figure pas sur la liste des bénéficiaires de l’échelon spécial du grade d’inspecteur divisionnaire des finances publiques hors classe ;
— les conclusions à fin d’injonction du requérant tendant à demander la substitution d’un nouvel arrêté intégrant son nom dans la liste des bénéficiaires sont irrecevables ;
— à titre subsidiaire, la requête n’est pas fondée ; la décision n’est pas entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions applicables.
Par ordonnance du 7 juillet 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 21 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2010-986 du 26 août 2020 ;
— le décret n° 2017-1391 du 21 septembre 2017 ;
— le décret n° 2017-1392 du 21 septembre 2017 ;
— l’arrêté du 21 septembre 2017 fixant le pourcentage mentionné à l’article 4-2 du décret n° 2010-986 du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kanté, première conseillère ;
— et les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 28 juillet 1959, inspecteur divisionnaire des finances publiques, admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er août 2021, demande l’annulation de l’arrêté du 8 novembre 2021 portant reclassement à l’échelon spécial du grade d’inspecteur divisionnaire des finances publiques hors classe (IDIV-HC).
2. Aux termes de l’article 57 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique d’Etat : « L’avancement d’échelon est accordé de plein droit. Il a lieu de façon continue d’un échelon à l’échelon immédiatement supérieur. Il est fonction de l’ancienneté. Toutefois, lorsque les statuts particuliers le prévoient et selon des modalités de contingentement définies par décret en Conseil d’Etat, il peut être également fonction de la valeur professionnelle. Les statuts particuliers peuvent en outre prévoir des échelons spéciaux dont l’accès peut être contingenté selon des conditions et des modalités spécifiques. Il se traduit par une augmentation de traitement ». Aux termes de l’article 4-2 du décret n° 2010-986 instauré par l’article 19 du décret n° 2017-1391 du 21 septembre 2017 relatif au corps de catégorie A de la DGFIP et à divers emplois des ministères économiques et financiers : « L’accès à l’échelon spécial du grade d’inspecteur divisionnaire se fait au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement. Peuvent être inscrits sur ce tableau les inspecteurs divisionnaires hors classe justifiant, à la date d’établissement du tableau d’avancement, de trois ans d’ancienneté dans le 3e échelon et qui ont exercé des fonctions d’encadrement d’un service ou d’un poste comptable ou des fonctions de référent technique. Le nombre d’inspecteurs divisionnaires relevant de l’échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs des inspecteurs divisionnaires hors classe. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique ». L’arrêté du 21 septembre 2017 fixant le pourcentage mentionné à l’article 4-2 du décret n°2010-986 du 26 août 2010 prévoit en son article 1 un pourcentage fixé 15 %. La note RH1B/2021/2578 de la DGFIP du 19 juillet 2021 issue des lignes directrices de gestion (LDG) en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels en application de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 relative à la transformation de la fonction publique, organise et décline les dispositions de l’article 4-2 du décret n° 2010-986 instauré par l’article 19 du décret n° 2017-1391 du 21 septembre 2017. Elle précise que le bureau gestionnaire de la Direction générale des finances publiques identifie les cadres remplissant les conditions de gestion puis adresse la liste aux directions qui annotent la liste des demandes de mise à la retraite déposées. Si les candidats potentiels n’ont aucune démarche à faire, ils doivent néanmoins annoncer leur intention ferme de partir à la retraite en ayant déposé un dossier de départ à la retraite. Pour la campagne 2021, les dates retenues de départ à la retraite devaient coïncider avec la période courant du 2 juillet 2021 au 30 juin 2022.
3. Les fonctionnaires, même s’ils remplissent les conditions statutaires requises pour bénéficier d’une promotion au choix, ne détiennent aucun droit à être inscrits à cette promotion. Le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté portant inscription au tableau d’avancement supérieur ou comme en l’espèce au reclassement à l’échelon spécial d’un grade, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade, ou, en l’occurrence pouvant accéder à cet échelon spécial. En outre, dès lors que seuls des fonctionnaires expérimentés peuvent bénéficier de cette promotion, l’ancienneté dans le grade ne constitue pas, en soi, un élément déterminant de l’appréciation de la valeur professionnelle des agents.
4. En premier lieu, la seule circonstance que M. B, inspecteur divisionnaire hors classe au 3ème échelon depuis le 1er février 2017 présentait les conditions statutaires requises, en application de l’article 4-2 du décret 26 août 2010 modifié portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques, pour bénéficier de l’avancement à l’échelon spécial de son grade, ne lui conférait, en tout état de cause, aucun droit d’être nommé à cet échelon spécial.
5. En second lieu, eu égard au caractère limitatif de l’attribution de l’échelon spécial en cause, et compte tenu de l’avis défavorable du 11 août 2021 émis par le directeur départemental des finances publiques de l’Oise concernant un possible avancement à l’échelon spécial IDIV-HC de M. B au titre de l’année 2021, ainsi que des notations et appréciations professionnelles mitigées obtenues au titre des années 2019 et 2020 par l’intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration, en ne proposant pas le reclassement de M. B à l’échelon spécial du grade d’inspecteur divisionnaire des finances publiques hors classe ait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des mérites de l’intéressé comparés à ceux des autres agents remplissant les conditions pour en bénéficier et ce, malgré une ancienneté professionnelle de plus de quarante années accomplie exclusivement au sein de la DGFIP.
6. Par ailleurs, l’administration n’était pas tenue d’informer M. B, ainsi qu’il le soutient, des modalités d’accès à l’échelon spécial en cause. En tout état de cause, M. B a été destinataire de l’avis défavorable du 11 août 2021 dont il produit copie, avis dont l’importance est mentionnée en gras en page 2 de la note du bureau du gestionnaire, librement accessible pour tous les agents de la DGFIP depuis le moteur de recherche MODR sur le site intranet de la DGFIP.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Kanté, première conseillère,
M. Hélard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024.
La rapporteure,
C. KantéLe président,
F. Ho Si Fat
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2010-986 du 26 août 2010
- Décret n°2017-1391 du 21 septembre 2017
- Décret n°2017-1392 du 21 septembre 2017
- LOI n°2019-828 du 6 août 2019
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