Tribunal administratif de Paris, 21 novembre 2024, n° 2430720
TA Paris
Rejet 21 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Compétence territoriale du tribunal administratif

    La cour a estimé que le litige ne relevait pas de la compétence du tribunal administratif de Paris, mais de celle du tribunal administratif de Montreuil, entraînant le rejet de la requête.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 21 nov. 2024, n° 2430720
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2430720
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous avant le 8 décembre 2024 pour qu’elle puisse déposer une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. »

2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Montreuil : Seine-Saint-Denis () ».

3. La requête de Mme B, ressortissante marocaine née le 26 juillet 1992, tend à ce qu’il soit enjoint à l’autorité préfectorale de lui fixer un rendez-vous pour qu’elle puisse déposer une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Il résulte de l’instruction que Mme B réside à Sevran, dans le département de Seine-Saint-Denis. En application des dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative et de celles de l’article R. 221-3 du même code fixant le ressort des tribunaux administratifs, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, la requête de Mme B ne peut qu’être rejetée en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 21 novembre 2024.

La juge des référés,

M. DHIVER

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Paris, 21 novembre 2024, n° 2430720