Tribunal administratif de Paris, 27 juin 2024, n° 2416661
TA Paris
Rejet 27 juin 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence et risque de traitements inhumains

    La cour a estimé que le requérant ne démontrait pas de risque réel et sérieux de persécution et que son état de santé était pris en compte lors de son placement en rétention.

  • Rejeté
    Atteinte à la vie familiale

    La cour a jugé que l'expulsion ne portait pas une atteinte disproportionnée à sa vie familiale, compte tenu des motifs d'ordre public justifiant l'expulsion.

  • Rejeté
    Liberté d'aller et venir

    La cour a conclu que les contraintes de son assignation à résidence n'étaient pas excessives au regard des motifs de sécurité publique.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 27 juin 2024, n° 2416661
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2416661
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 24 juin 2024, M. B A, représenté par Me Gafsia, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 décembre 2014 par lequel le ministre de l’intérieur l’a expulsé du territoire français ;

2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation ;

3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de mettre à sa disposition une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures, d’une durée de six mois renouvelable ;

4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l’urgence :

— la condition d’urgence est remplie car il fait régulièrement l’objet d’un placement en rétention administrative dans le cadre de l’exécution de l’arrêté d’expulsion du 22 décembre 2014 en vue de son éloignement vers l’Egypte où il encourt des risques de persécution et ces placements en rétention contribue à fortement dégrader son état de santé, alors qu’il est particulièrement vulnérable ; la mise à exécution de cet arrêté entraîne des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il est porté atteinte à sa liberté d’aller et venir et à sa vie privée et familiale ;

En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : – l’exécution de l’arrête d’expulsion porte atteinte à son droit à ne pas subir des traitements inhumaines et dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu de son état de santé dégradé, à son droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne, compte tenu de sa vie familiale ancrée sur le territoire français et de la nécessité d’être entouré par sa famille en raison de son état de santé, à sa liberté d’aller et venir, alors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

— la condition d’urgence n’est pas remplie ;

— aucune atteinte grave et manifestement illégale n’a été portée à une liberté fondamentale.

La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.

.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 24 juin 2024, en présence de Mme Migeon, greffière d’audience :

— le rapport de Mme Salzmann,

— et les observations de Me Gafsia, représentant M. A, qui reprend ses écritures, insiste sur la vulnérabilité de M. A, l’absence de menace à l’ordre public qu’il représente dès lors qu’il est mentionné comme discret dans la sphère publique, et précise que la mesure d’éloignement vers l’Egypte fait l’objet d’un recours pendant devant le tribunal administratif de Versailles.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l’instruction que M. A, ressortissant égyptien, né le 7 juin 1952, a fait l’objet de deux arrêtés, en date du 22 décembre 2014, par lesquels le ministre de l’intérieur a, respectivement, prononcé son expulsion du territoire français sur le fondement de l’article L.521-3, dans sa numérotation en vigueur, (devenu L. 631-3) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de son comportement constitutif de provocation explicite et délibérée à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, et a fixé le pays de destination vers l’Egypte, lesquels sont devenus définitifs. Postérieurement à ces décisions, il a fait l’objet de plusieurs arrêtés successifs d’assignation à résidence. Par un jugement (n° 1814657) du tribunal administratif de Paris du 19 mars 2021, la demande d’abrogation de la décision d’expulsion a été rejetée, rejet confirmé en appel (arrêt n° 21PA02700) le 13 juillet 2022. Par ce même jugement, la décision implicite du ministre de l’intérieur de refus d’abroger l’arrêté du 22 décembre 2014 fixant le pays de renvoi vers l’Egypte a été annulé au motif que par une décision du 19 mars 2018, la Cour nationale du droit d’asile, si elle a rejeté la demande de protection subsidiaire de l’intéressé, a précisé qu’il pourrait être persécuté en cas de retour en Egypte en raison de ses opinions politiques. La préfète de l’Essonne, par un arrêté du 21 octobre 2023, a fixé le pays de renvoi de M. A en Egypte ou tout pays où il peut être légalement admissible et l’a placé en rétention administrative, puis, le 23 octobre 2023, il a été assigné à résidence dans les limites du département de l’Essonne. Après abrogation de cet arrêté d’assignation à résidence, par une décision du 10 juin 2024, notifiée le 11 juin 2024, la préfète a pris à son encontre un arrêté de placement en rétention puis, par une décision du 11 juin 2024, M. A a été assigné à nouveau à résidence dans le département de l’Essonne pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 décembre 2014 par lequel le ministre de l’intérieur l’a expulsé du territoire français.

2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Ces dispositions subordonnent la possibilité pour le juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’elles lui confèrent à la double condition, d’une part, qu’une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d’autre part, qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention du juge des référés dans de très brefs délais, sous réserve que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque.

3. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».

4. Le requérant se plaint de ce que dans le cadre de l’exécution de l’arrêté d’expulsion du 22 décembre 2014, il a fait l’objet de placements en rétention administrative, l’un par un arrêté de la préfète de l’Essonne du 21 octobre 2023 et, l’autre, par un arrêté de la même autorité préfectorale du 10 juin 2024, et qu’il n’est pas à l’abri d’un nouveau placement en rétention en vue de son éloignement vers l’Egypte où il encourt des risques de persécution en raison de ses opinions politiques. Toutefois, le requérant ne peut utilement invoquer des risques de persécutions dans son pays d’origine dès lors que l’arrêté du 22 décembre 2014 prononçant son expulsion n’a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de renvoi. En tout état de cause, il n’expose pas d’éléments concrets démontrant un risque réel et sérieux de persécutions au sens de l’article 3 de la convention européenne précitée.

5. S’il se plaint également de ce que l’exécution de l’arrêté d’expulsion poursuivi par le ministre, révélée par les placements en rétention, dégrade fortement son état de santé, alors qu’il est handicapé, affecté de plusieurs pathologies, notamment cardiaques et a été hospitalisé en mai 2024 et pris d’un malaise lors de son placement en rétention le 10 juin 2024, il ressort des pièces du dossier que les placements en rétention administrative sont intervenus à presque huit mois d’intervalle, en octobre 2023 et en juin 2024, que lors de son placement en rétention le 10 juin 2024, son état de santé pour lequel le médecin a estimé qu’il était incompatible avec la rétention, a été pris en compte de sorte que l’intéressé a aussitôt été assigné à résidence dans l’Essonne. En outre, il ressort des nombreuses pièces versées au dossier que M. A a accès à des soins adaptés et à un suivi médical régulier depuis plusieurs années, notamment au sein de l’hôpital Tenon relevant de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris. Il ressort également des pièces du dossier que M. A n’a pas déféré aux convocations fixées auprès des autorités égyptiennes consulaires. Par suite, et alors qu’il est sous le coup d’un arrêté d’expulsion pour motif d’ordre public énoncé au point 1, il n’est pas fondé à soutenir que la persistance de l’administration à vouloir exécuter l’arrêté d’expulsion du 22 décembre 2014 dégraderait son état de santé et constituerait un traitement inhumain et dégradant au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour apprécier si l’exécution de l’arrêté d’expulsion porte, comme le soutient le requérant, une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie familiale normale, il appartient au juge des référés de concilier ces libertés fondamentales avec les exigences de la protection de l’ordre public.

7. Si M. A fait valoir que l’essentiel de ses attaches sont en France où il réside depuis plus de vingt ans, qu’il a besoin d’être aidé compte tenu de son état de santé, et qu’il ne constitue aucunement une menace à l’ordre public, il résulte de l’instruction que son épouse n’a pas la nationalité française, que ses enfants sont majeurs, qu’il ne justifie d’aucune intégration sociale particulière et que quand bien même il se montre discret dans la sphère publique, il résulte de l’instruction, notamment une note des services des renseignements suffisamment précise, que le requérant fréquente des lieux de culte connus pour leur adhésion aux thèses salafistes et fréristes, à savoir la mosquée d’Orly (dans le 94) et la mosquée Nour de Draveil (91) et qu’il n’apporte aucun élément permettant de considérer qu’il aurait renoncé à adhérer aux thèses radicales islamistes. Par suite au regard de la particulière gravité des faits ayant motivé l’arrêté d’expulsion, définitif, du 22 décembre 2014 lié à un comportement de provocation explicite et délibérée à la discrimination ou à la haine contre les juifs et les non musulmans et au regard de la menace à l’ordre public qu’il représente du fait de ses liens avec une mouvance extrémiste islamiste, au surplus dans un contexte de grande tension lié au risque d’attentats islamistes sur le sol français, la mise à exécution de la décision d’expulsion contestée ne porte pas au droit du requérant, en dépit de ses attaches en France et de son ancienneté de séjour, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée et familiale ne peut ainsi être retenue.

8. Si le requérant se plaint de la privation de sa liberté d’aller et venir par l’effet de l’arrêté ministériel, il ne résulte pas de l’instruction que les contraintes inhérentes à son assignation à résidence, dans les limites du département de l’Essonne et aux nécessités de pointage, seraient excessives au regard des motifs pour lesquels il est assigné compte tenu du comportement de l’intéressé rappelé au point ci-dessus et alors qu’une note blanche précise plusieurs faits de non respect de la mesure administrative d’assignation à résidence. Aucune atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir ne peut donc être retenue.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, qu’en l’absence d’atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées, les conclusions de M. A à fin de suspension ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 27 juin 2024.

La juge des référés,

M. Salzmann

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

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Tribunal administratif de Paris, 27 juin 2024, n° 2416661