Annulation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 27 nov. 2024, n° 2417570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2417570 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juin et le 4 novembre 2024, Mme B… A…, représenté par Me Skander, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de police réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de certificat de résidence algérien :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre qu’elle assortit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été reportée au 5 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante algérienne, née le 21 novembre 1994, est entrée en France le 10 septembre 2019 selon ses déclarations. Elle a sollicité le 13 juin 2023 la délivrance d’un certificat de résidence algérien, sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par des décisions du 14 juin 2024, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France le 10 septembre 2019. Elle a obtenu un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « étudiant » valable du 19 novembre 2019 au 18 novembre 2020, renouvelé jusqu’au 18 décembre 2021. Mme A… est mariée, depuis le 3 octobre 2020 à M. C… D…, ressortissant algérien, qui dispose d’un certificat de résidence de dix ans. De cette union est née un enfant le 31 janvier 2023 en France. L’intéressée justifie, par la production de factures, de relevés bancaires et des déclarations d’imposition, de la réalité d’une vie commune. Elle justifie d’un contrat à durée déterminée de cinq mois en qualité d’attachée de recherche clinique à la suite de son stage du 8 août 2022 au 7 janvier 2023. Son mari dispose d’un contrat à durée indéterminée à temps complet depuis le 1er mai 2021. Dans ces conditions, le préfet de police, en refusant à Mme A… la délivrance d’un titre de séjour, a porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie familiale de l’intéressée et ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 14 juin 2024 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, qu’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à la requérante sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 14 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A… un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente-rapporteure,
M. Martin-Genier, premier conseiller,
M. Matalon, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
La présidente – rapporteure,
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
P. Martin-Genier
Le greffier,
E. Cardoso
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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