Rejet 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 févr. 2024, n° 2402609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2402609 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la délibération n° 2023-104-3 du 19 décembre 2023 du conseil d’administration du Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP) fixant le montant de la part interdépartementale de la redevance d’assainissement (part épuration) pour la grande couronne pour l’année 2024 ;
2°) d’enjoindre au Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP) de recouvrer en l’attente la part « épuration » du service d’assainissement sur la base de la délibération n° 2021-123-3 du 9 décembre 2021.
Il soutient que :
— la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors qu’en cas d’annulation a posteriori un travail d’annulation, de correction et de ré-adressage particulièrement lourd économiquement et humainement pour les opérateurs en charge du recouvrement devra être entrepris, et que ce surcoût non budgété serait d’autant plus dommageable qu’il s’opérerait au préjudice des missions de ces opérateurs et de leurs agents, et se répercuterait sur le montant des factures des abonnés, alors que les uns et les autres ne sont aucunement responsables de l’illégalité de la délibération incriminée ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la délibération contestée ; en effet, cette délibération méconnaît les dispositions de l’article L. 3451-2 du code général des collectivités territoriales, en l’absence de conventions conclues entre le syndicat et les intercommunalités concernées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le dossier de la requête au fond enregistrée le 1er février 2024 sous le n° 2402486 par laquelle M. B demande l’annulation de la délibération attaquée.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée », sans instruction ni audience publique.
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre la délibération contestée, M. B se borne à soutenir qu’en cas d’annulation a posteriori un travail d’annulation, de correction et de ré-adressage particulièrement lourd économiquement et humainement pour les opérateurs en charge du recouvrement devra être entrepris, et que ce surcoût non budgété serait d’autant plus dommageable qu’il s’opérerait au préjudice des missions de ces opérateurs et de leurs agents, et se répercuterait sur le montant des factures des abonnés, sans autre précision quant à la capacité de ces opérateurs à tirer, le cas échéant, les conséquences d’une annulation rétroactive. Dans ces conditions, et au regard des seuls éléments figurant au dossier, M. B ne démontre pas que la délibération litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à sa situation ou aux intérêts qu’il entend défendre. En conséquence, la situation d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée, que les conclusions présentées par M. B aux fins de suspension et d’injonction doivent être rejetées pour défaut d’urgence en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris le 8 février 2024.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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