Rejet 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 20 nov. 2024, n° 2212549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2212549 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, la société Batideco, représentée par Me Mallet, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 10 % doit être appliqué dès lors qu’elle produit l’ensemble des déclarations simplifiées, des devis et des factures pour les exercices 2017 à 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable à hauteur du dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 13 407 euros en droits, intérêts et majorations, accordé à la société par une décision du 2 mai 2022, antérieure à l’enregistrement de la requête ;
— la requête est seulement recevable en ce qu’elle concerne l’année 2017 et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée liés à la remise en cause du taux réduit de 10 % ;
— aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dousset,
— et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Batideco, qui exerce depuis le 6 février 2016 l’activité de réalisation de travaux d’intérieur et de peinture, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu’au 31 octobre 2020. Par une proposition de rectification du 3 juin 2021, le service lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2017 et, par une proposition de rectification du 22 juin 2021, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des années 2018 à 2020. La société Batideco demande la décharge, en droits, intérêts et pénalités, de l’ensemble des impositions auxquelles elle a été ainsi assujettie.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 2 mai 2022, antérieure à l’enregistrement de la requête, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a partiellement admis la réclamation formée par la société Batideco le 9 février 2022 et a accordé à cette dernière une décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant total de 13 407 euros au titre des quatre années en litige. Par suite, ainsi que le fait valoir l’administration, les conclusions à fin de décharge présentées par la société sont irrecevables à cette hauteur
Sur les conclusions à fin de décharge :
3. Aux termes de l’article 279-0 bis du code général des impôts : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien autres que ceux mentionnés à l’article 278-0 bis A portant sur des locaux à usage d’habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l’exception de la part correspondant à la fourniture d’équipements ménagers ou mobiliers ou à l’acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d’installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l’installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. () 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l’occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. Il est également applicable dans les mêmes conditions aux travaux réalisés par l’intermédiaire d’une société d’économie mixte intervenant comme tiers financeur. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l’appui de sa comptabilité. / Le preneur doit conserver copie de cette attestation, ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux ». Il résulte de ces dispositions que l’application du taux réduit est soumis à la double condition que le preneur établisse, à la date du fait générateur de la taxe, ou au plus tard à celle de la facturation, une attestation selon laquelle les travaux effectués remplissent les conditions posées par cet article et que la personne qui réalise ces travaux, et qui établit la facturation, conserve cette attestation à l’appui de sa comptabilité.
4. Il résulte de l’instruction qu’à l’issue de la vérification de comptabilité de la société Batideco, le service a notamment remis en cause l’application par cette dernière à la grande majorité de ses factures du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 10 % prévu à l’article 279-0 bis du code général des impôts, estimant, pour une partie des factures, que ce taux avait été appliqué à tort, soit parce que les travaux avaient été effectués sur des locaux à usage autre que d’habitation ou sur des locaux d’habitation pour lesquels elle n’avait pas été en mesure d’établir qu’ils avaient été achevés depuis plus de deux ans, et constatant, pour une autre partie des factures, que la société n’avait pas produit les attestations des clients selon lesquelles les travaux effectués remplissaient les conditions posées par l’article 279-0 bis du code général des impôts.
5. La société Batideco produit à l’appui de sa requête des attestations rédigées par ses clients. Il résulte de l’instruction que, dans leur grande majorité, ces attestations ont déjà été fournies à l’administration, soit lors des opérations de contrôle soit à l’appui de sa réclamation, et ont été admises par le service pour justifier l’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée. Il s’agit des attestations concernant les clients Rockus, Dumas, Cohen, Dupuy, Zhang, Cochard, Seguier, Le Quere, Kostic, Mazowiecki, Harb, Moreaux, Labourée, Saci, Marshall, Sinibardy, Bouquet, Boutte, Brillat, Fuentes, Lecomte/Tenaillon, Vandefonteyne, Parris, Bourgeois, Bigot, Bourdois, Mombrun, Larquemin, Huot, Hanna, Gennaro, Guyon, Fayet, Brignier, Bourgeois/Quignon et Risser.
6. La société requérante produit également pour les clients De Vallée, Davidson, Lhomond/Lemarignier et Bardon des devis et, pour les clients SCI les Franciades/Elguez, Darnault, Hladky, Journiat, Augustin, Bard, Beillon et Cabinet Lalle, des factures et parfois des devis. Toutefois, ces seules pièces ne sauraient suffire à justifier l’application du taux de 10 % en l’absence, dans le premier cas, de factures permettant de démontrer que les travaux ont effectivement été réalisés et, dans les deux cas, de l’attestation mentionnée à l’article 279-0 bis du code général des impôts.
7. Par ailleurs, la société Batideco produit une attestation de M. A du 4 septembre 2019, d’un client Fiehar du 1er mai 2020 et de la SCI Negara Immo du 7 septembre 2020. Toutefois, le nom de ces clients ne figure pas dans la liste des clients pour lesquels l’administration a remis en cause l’application du taux de taxe sur la valeur ajoutée, figurant en annexe de la proposition de rectification du 22 juin 2021. En outre, la société requérante ne produit pas les factures correspondantes. Enfin, s’agissant du client Fiehar, l’attestation n’est pas correctement renseignée en ce qui concerne le prénom du client et l’adresse des locaux objets des travaux.
8. Eu égard à ce qui a été dit aux points précédents, la société Batideco n’est pas fondée à soutenir que le taux réduit de 10 % prévu à l’article 279-0 bis devait être appliqué à d’autres factures que celles retenues par l’administration et, par suite, à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de la société Batideco doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de la société Batideco est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Batideco et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.
La rapporteure,
A. DOUSSET
Le président,
B. ROHMER
La greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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