Tribunal administratif de Paris, 8e section - mesd, 20 novembre 2024, n° 2428162
TA Paris
Annulation 20 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a jugé qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme à l'avocat de M me B, sous réserve de l'admission définitive de l'aide juridictionnelle.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 8e sect. - mesd, 20 nov. 2024, n° 2428162
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2428162
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Février, demande au tribunal :

1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

2°) d’annuler la décision en date du 15 octobre 2024 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé le refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;

3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 15 octobre 2024 dans un délai de 48 heures à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros au bénéfice de Me Février au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

— la décision est entachée d’incompétence ;

— la décision contestée est entachée d’un vice de forme tiré du défaut de motivation ;

— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;

— elle est entachée d’une méconnaissance de son droit à être entendu ;

— elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 550-1, L. 551-8 à L551-16, L.552-8 et L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de sa vulnérabilité ;

— elle est entachée d’une atteinte disproportionnée à son droit d’asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le directeur général de l’OFII conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des frais du litige.

Il fait valoir avoir octroyé à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, par une décision du 12 novembre 2024, à titre rétroactif à compter du 8 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. C ;

— les observations de Me Machikot, représentant Mme B.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante guinéenne, a présenté le 8 octobre 2024 auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de Paris, une demande d’asile enregistrée en procédure Dublin. Le 15 octobre 2024, l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de la décision du 15 octobre 2024.

Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».

3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Sur le non-lieu à statuer :

4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la présente requête, Mme B s’est vue octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, par une décision du 12 novembre 2024, à titre rétroactif à compter du 8 octobre 2024. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte.

En ce qui concerne les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Sous réserve de l’admission définitive de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Février, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Février de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.

D É C I D E :

Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 15 octobre 2024, d’injonction et d’astreinte.

Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Février renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’OFII versera à Me Février, avocate de Mme B, la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et à Me Février.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.

Le magistrat désigné,

T. C

La greffière,

N. TABANI

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

N°2428162

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