Rejet 14 novembre 2024
Non-lieu à statuer 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 14 nov. 2024, n° 2421902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421902 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2024, complété par un mémoire enregistré le 11 octobre 2024, Mme B C, représentée par Me Clarou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— que l’arrêté attaqué à été signé par une autorité incompétente ;
Sur la décision de refus de titre séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Feghouli
— et les observations de Me Clarou, avocat de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C ressortissante sénégalaise, née 17 juillet 1968, entrée en France en 2018, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 mai 2024, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01598 du 28 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, le préfet de police a donné délégation à M. E D, attaché d’administration hors classe de l’Etat, placé sous l’autorité de Mme G F, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes des deux premiers alinéas de L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. » Les conditions d’application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. Pour refuser à Mme C le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police a estimé, ainsi que l’avait fait le collège de médecins de l’OFII dans son avis du 13 novembre 2023, que si son état de santé rend nécessaire une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical, établi le 6 septembre 2023 par le docteur A ainsi que d’un compte-rendu d’hospitalisation établi le 24 avril 2021, que Mme C est suivie et traitée pour un diabète de type II et des troubles schizophréniques. Si Mme C se prévaut de ce qu’elle avait précédemment obtenu un titre de séjour en raison de son état de santé, la seule circonstance qu’un étranger ait obtenu un titre de séjour en qualité d’étranger malade n’implique pas par elle-même le renouvellement de ce titre de séjour. Par ailleurs, si la requérante fait état de ce qu’elle souffre d’un diabète de type II pour lequel elle bénéficie d’un traitement et d’un suivi adaptés en France, elle ne produit aucune pièce de nature à établir que, contrairement à ce qu’a estimé le collège des médecins de l’OFII, elle ne pourrait pas bénéficier au Sénégal du traitement que son état de santé requiert. D’autre part, s’agissant de ses troubles psychiatriques, il est établi par les pièces versées au dossier que la requérante a fait l’objet d’un suivi médical au Sénégal, au moins depuis l’année 2000, date de sa première hospitalisation dans son pays et, en outre, elle ne produit aucune pièce de nature à établir que le suivi médical dont elle bénéfice en France ne pourrait pas être poursuivi dans son pays pour cette pathologie, comme il l’a été dans le passé. A ce titre, si la requérante fait valoir qu’elle est traitée par l’Aripiprazole, molécule qui ne serait pas disponible au Sénégal, force est de constater que le compte-rendu d’hospitalisation du le 24 avril 2021 précité indique « un passage à l’Aripiprazole a été tenté. Sous ce traitement, la patiente a présenté une rechute psychotique et donc le traitement par Risperdone a été rapidement repris. La patiente n’est restée que deux mois sous Aripiprazole ». Aussi, la requérante ne saurait utilement faire valoir qu’une telle molécule n’est pas disponible au Sénégal, puisqu’elle n’en bénéfice pas en France. Enfin, s’agissant de la liste des médicaments disponibles au Sénégal qu’elle produit, qui n’a, au demeurant, pas été actualisé depuis 2022, si elle ne contient effectivement pas le Xeplion prescrit à la requérante depuis septembre 2023, elle mentionne toutefois trente psychotropes et la requérante n’établit, ni n’allègue sérieusement qu’il n’existerait pas, au sein de cette liste, un traitement approprié à sa pathologie. Ainsi, les arguments développés par Mme C ne permettent pas de contredire l’appréciation portée par le préfet de police sur son état de santé. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si Mme C se prévaut de la présence en France de deux de ses enfants, d’une part, elle ne produit aucune pièce, attestations ou certificats médicaux, permettant d’attester de la nécessité ni même de la réalité de l’aide matérielle dont elle se réclame, en outre force est de constater que la requérante n’a été admise à séjourner en France à compter de l’année 2018 qu’en raison de son état de santé et qu’elle n’établit pas être pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 50 ans et où, selon ses propres déclarations, résident encore quatre de ses enfants. Par suite, compte tenu des conditions de séjour de l’intéressée, la décision de refus de séjour n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux relevés au point précédent.
9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit dans le présent jugement que Mme C n’établit pas ne pas pouvoir bénéficier d’un traitement approprié en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au préfet de police et à Me Clarou.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
Le rapporteur, Le président,
M. H
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2421902
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