Désistement 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 déc. 2024, n° 2405308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405308 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mars et 26 août 2024, la société KJ Mur, représentée par Me Jobelot, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté n° DP 075 108 23 V0725 du 5 janvier 2024 par lequel la maire de la Ville de Paris a décidé de surseoir à statuer à compter de la date de notification dudit arrêté pour une durée de deux ans sur sa demande de déclaration préalable déposée le
26 décembre 2023 portant sur le " changement de destination de bureau en hébergement hôtelier au R+4 " sis 15, rue d’Astorg à Paris (75008) ;
2°) d’enjoindre à la ville de Paris de lui délivrer une décision de non-opposition à travaux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence du signataire et d’un défaut de motivation ;
— la Ville de Paris a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 août et 7 octobre 2024, la Ville de Paris conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que l’arrêté du 5 janvier 2024 a été retiré le 3 octobre 2024.
Par un courrier du 8 octobre 2024, une demande de maintien de la requête a été adressée à la société KJ Mur en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2024, la Société KJ Mur déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2024, la Société KJ Mur a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la société KJ Mur.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société KJ Mur et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 20 décembre 2024.
La présidente de la 4ème section,
A. Seulin
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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