Tribunal administratif de Paris, 8e section - mesd, 31 décembre 2024, n° 2432909
TA Paris
Rejet 31 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a estimé que le préfet avait régulièrement délégué ses pouvoirs à un attaché d'administration, rendant le moyen irrecevable.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté contenait suffisamment de considérations de droit et de fait pour justifier le maintien en rétention.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle

    La cour a estimé que le demandeur n'a pas justifié ses craintes, écartant ainsi ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 8e sect. - mesd, 31 déc. 2024, n° 2432909
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2432909
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. B D, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé son admission au séjour au titre de l’asile et l’a maintenu en rétention administrative.

Il soutient que :

— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son auteur ;

— il est insuffisamment motivé ;

— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Des pièces ont été présentées pour le préfet de la Seine-Saint-Denis et enregistrées le 27 et les 30 et 31 décembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Guglielmetti en application de l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Guglielmetti, magistrate désignée ;

— les observations de Me Raad, avocate commise d’office représentant M. D, assisté d’un interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève, en outre, un nouveau moyen tiré de l’incompatibilité de l’état de santé de requérant avec la décision de maintien en rétention et fait valoir ses craintes de retour en Egypte du fait de la conscription obligatoire.

— et les observations de Me Chikaoui, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n’étant fondé.

La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant égyptien, né le 1er janvier 2001, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 3 février 2023 édictée par le préfet des Hauts-de-Seine. Il a ensuite fait l’objet d’un arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l’a placé en rétention administrative. M. D, alors qu’il était en rétention administrative, a déposé une première demande d’asile le 12 décembre 2024. Par arrêté du 13 décembre 2024, le préfet de Seine-Saint-Denis a maintenu M. D en rétention administrative en application de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 13 décembre 2024.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-3958 du 24 octobre 2024 régulièrement publié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A C, attaché d’administration de l’Etat, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d’éloignement, à l’effet de signer tous les actes, arrêtés et décisions relevant du bureau de l’éloignement, au nombre desquelles figurent les décisions en litige, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.

3. Aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article

L. 751-13. « . L’article L. 754-3 du même code précise que » Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n’affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. / A défaut d’une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7. « . L’article L. 754-4 de ce code dispose que : » L’étranger peut demander au président du tribunal administratif l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. / Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue après la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides relative au demandeur, dans un délai qui ne peut excéder quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours, dans les conditions prévues aux articles L. 614-7 à L. 614-13. (). ". Il résulte notamment de ces dispositions que, hormis le cas particulier où il a été placé en rétention en vue de l’exécution d’une décision de transfert vers l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile, prise en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cas étranger au présent litige, il doit en principe être mis fin à la rétention administrative d’un étranger qui formule une demande d’asile. Toutefois, l’administration peut maintenir l’intéressé en rétention, par une décision écrite et motivée, dans le cas où elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre.

4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit en application desquels il a été pris et indique également, avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles il est fondé. En effet, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de Seine-Saint-Denis, après avoir rappelé que M. D faisait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 3 février 2023 et qu’il avait fait l’objet d’un arrêté le plaçant en rétention le 10 décembre 2024, a mentionné la volonté de ce dernier de déposer une demande d’asile le 10 décembre 2024, alors qu’il était entré en France en 2016 et y séjournait depuis lors de façon irrégulière sans n’avoir entrepris aucune démarche en vue de formuler une demande d’asile. En outre, le préfet de Seine-Saint-Denis a considéré que cette demande devait être regardée comme ayant été introduite dans le seul but de faire échec à son éloignement, justifiant son maintien en rétention le temps de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, cet arrêté comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé.

5. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle en invoquant à l’audience ses craintes de retourner en Egypte et la circonstance qu’il risque de devoir effectuer un service militaire, il ne le justifie pas. Ainsi, le moyen ne peut qu’être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d’annulation doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de Seine-Saint-Denis

Décision rendue le 31 décembre 2024.

La magistrate désignée,

S. GUGLIELMETTI La greffière,

A. DEPOUSIER

La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

N°2432909

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