Rejet 10 octobre 2024
Rejet 23 octobre 2024
Non-lieu à statuer 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 oct. 2024, n° 2426474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426474 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 29 septembre 2024 par lesquels le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a assigné à résidence sur la commune de Beauvais pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’enregistrer sa demande d’asile, de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ; / (). « . Aux termes de l’article R. 922-4 du même code : » Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention () « . Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : » Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Amiens : Aisne, Oise, Somme () ; ".
2.Il ressort des pièces du dossier que M. B est assigné à résidence à Beauvais dans le département de l’Oise. Dès lors, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif d’Amiens. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif d’Amiens.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la présidente du tribunal administratif d’Amiens.
Fait à Paris, le 10 octobre 2024.
La magistrate désignée,
E. A/8
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