Annulation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 nov. 2024, n° 2428268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428268 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, M. B A, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision implicite de refus de sa carte de séjour pluriannuelle au titre de la protection subsidiaire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de séjour pluriannuelle, portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » ou, à défaut de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire à la préfecture compétente de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte
5°) de mettre à la charge de l’État (préfet de police) une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée
o face à la privation de tout document lui permettant d’établir la régularité de sa situation depuis l’expiration de son API au mois de mai 2024;
o du fait de la précarité de sa situation dès lors qu’il ne peut justifier de son droit au travail sur le territoire français et d’exercer une activité professionnelle;
o il ne peut solliciter de titre de voyage car il ne dispose pas encore de sa carte de séjour ; il ne peut
ainsi voyager hors de France et rendre visite à sa famille, à la frontière irano-afghane
— Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, dès lors que :
o la décision contestée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il peut bénéficier de plein droit de la protection subsidiaire.
Par des mémoires en défense, enregistré le 30 octobre 2024 et le 31 octobre 2024, le Préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’intéressé a été mis en possession, lors de la mise en place de l’ANEF, d’une première API l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 16 mars 2023 et que celle-ci lui a été renouvelée à quatre reprises jusqu’au 1er mai 2024 ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que l’intéressé a été muni, le 28 octobre 2024, d’une attestation de prolongation d’instruction, d’une durée de validité de six mois.
Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintient ses conclusions au titre des frais du litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 octobre 2024 sous le numéro 2428267 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Yahiaoui, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan, né le 15 janvier 1987, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de l’OFPRA du 13 août 2021. Il a sollicité son admission au séjour le 31 mars 2022, au guichet de la Préfecture de Police puis le 17 septembre 2022 sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) et s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 13 mars 2023. Après avoir vainement tenté d’obtenir le renouvellement de cette attestation, le requérant, qui fait valoir que le silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Il y a lieu, eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit statuer, de prononcer l’admission de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Il résulte de l’instruction que le préfet de police a, postérieurement à l’introduction de la requête, délivré à A une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour d’une durée de validité de six mois. Compte tenu de cette délivrance, A a indiqué se désister de ses conclusions aux fins de suspension et aux fins d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte.
Sur les frais du litige :
4. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, d’une part, et de la renonciation par Me de Sèze à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, d’autre part, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) une somme de 800 euros à verser à Me de Sèze au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où A ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de la requête de M. A.
Article 3 : L’Etat (préfet de police) versera à Me de Sèze une somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat. Dans l’hypothèse où A ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et à Me de Sèze.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 novembre 2024.
Le juge des référés,
J-Ch. Gracia
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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