Annulation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 3 déc. 2024, n° 2419561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419561 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure tiré de ce que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie préalablement à son édiction alors qu’il réside en France depuis plus de dix ans ;
— il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 8 octobre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux,
— et les observations de Me Garrigue, substituant Me Calvo Pardo, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 28 août 1985 à Zarzis en Tunisie, est entré en France, selon ses déclarations, le 5 mars 2011. Le 16 juin 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 juillet 2024, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
3. M. A soutient qu’il réside habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Pour en justifier, il produit, pour la période comprise entre 2012 et 2024, de nombreuses pièces justificatives, notamment des certificats médicaux, des courriers de Solidarité transport et de l’assurance maladie, des factures d’électricité, des relevés de compte bancaire comprenant des opérations de dépôt et de retrait, des documents fiscaux et des bulletins de salaire. Ces documents sont de nature à établir la continuité de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté litigieux. Dès lors, le préfet de police de Paris était tenu, en vertu des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l’article L. 432-14 du même code. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu’en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière. Ce vice de procédure, qui a privé le requérant d’une garantie, entache l’arrêté d’illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police de Paris du 3 juillet 2024 par lequel ce dernier a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A, après saisine de la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
M.-O. LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
A. AMADORI
La greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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