Annulation 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 2, 17 sept. 2024, n° 2401212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2401212 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 17 janvier 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Vu 1°) sous le n° 2401212/8, l’ordonnance en date du 18 janvier 2024 par laquelle le président du tribunal administratif de Melun a transmis en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative la requête enregistrée le 8 janvier 2024 présentée par M. B A, représenté par Me Garcia. Il demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 janvier 2024 en tant que le préfet de Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de 3 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de prendre toute mesure pour mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre fin aux mesures de surveillance dont il fait l’objet.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
— la procédure préalable à l’arrêté litigieux a été déloyale ;
— elles ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière car il n’a pas pu être entendu en violation d’un principe général du droit de l’Union européenne ;
— elles ont été prises de manière déloyale dans la mise en œuvre du droit d’être entendu et en violation du droit de la défense ;
— le préfet a méconnu l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’union européenne car en tant que citoyen irlandais, il avait droit au séjour en France ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle car sa présence ne constitue pas une menace réelle actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;
— le préfet a méconnu les stipulations des articles 5 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en utilisant un stratagème en vue de le priver de liberté et l’obliger à aller en Algérie ;
— le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— le préfet a commis une erreur manifeste en fixant le pays de destination ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire étant entachée d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, le préfet de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés.
Vu 2°) sous le n° 2423382/8 l’ordonnance en date du 18 janvier 2024 par laquelle le président du tribunal administratif de Melun a transmis en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative la requête, enregistrée le 13 décembre 2023, présentée par M. B A
M. A, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de 3 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de prendre toute mesure pour mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
— elles ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière car il n’a pas pu être entendu en violation d’un principe général du droit de l’Union européenne ;
— elles ont été prises de manière déloyale dans la mise en œuvre du droit d’être entendu et en violation du droit de la défense ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise sans examen préalable de sa situation personnelle ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle car sa présence ne constitue pas une menace réelle actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;
— le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ainsi que les droits des citoyens de l’union européenne parents d’enfant ayant la nationalité d’un pays de cette union ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus de départ volontaire ;
— le préfet a méconnu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 car le risque de fuite n’est pas établi ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— le préfet a commis une erreur manifeste en fixant le pays de destination ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire étant entachée d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Béal,
— les observations de Me Garcia, représentant M. A en présence d’un interprète en langue arabe et qui soutient en outre que l’arrêté du 5 janvier 2024 est insuffisamment motivé en droit car il ne fait état d’aucune disposition relative aux ressortissants de l’Union Européenne.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un premier arrêté du 11 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans. Par un second arrêté du 5 janvier 2024, le même préfet a, d’une part, abrogé son arrêté du 11 décembre 2023 et, d’autre part, obligé M. A à quitter le territoire français, fixé le pays de destination et prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans. M. A demande au tribunal d’annuler ce premier arrêté et le second qu’en tant que le préfet l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de 3 ans.
2. Les requêtes susvisées n° 2401212/8 et 2423382/8 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 5 janvier 2024 et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
3. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée.
Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. "
4. Il ressort des pièces du dossier et comme le reconnait le préfet dans son arrêté, que M. A est de nationalité irlandaise suite au certificat de naturalisation qui lui a été délivré le 21 septembre 2021 par les autorités de ce pays. Toutefois, l’arrêté attaqué ne comporte aucune mention des circonstances de droit et de fait au vu desquelles il a été pris et notamment du respect des conditions permettant à l’autorité compétente d’obliger un ressortissant de l’union européenne à quitter le territoire et de prononcer une mesure d’interdiction de circulation. A cet effet, la seule mention au début de l’arrêté attaqué de « Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment ses articles L. 233-1, L. 235-1, L. 251-1 à L. 251-6, L. 261-1 et L. 721-4 » est notoirement insuffisant pour lui permettre de comprendre les motifs de la mesure prise à son encontre. Par suite, M. A qui a été privé de la possibilité de comprendre les motifs des mesures prises à son encontre, est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et à en demander l’annulation pour ce motif.
Sur les conclusions à fin d’injonction ;
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
6. D’une part, il y a lieu, en application des dispositions susvisées du code, d’enjoindre au Préfet territorialement compétent de se prononcer sur la situation de M. A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. D’autre part, le présent jugement, en tant qu’il annule l’interdiction faite à M. A de retourner sur le territoire français, implique nécessairement l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen qui en résultait. Il est donc enjoint au préfet territorialement compétent de faire procéder, dans un délai qu’il convient de fixer à trente jours à compter de la notification du présent jugement, à la suppression, par les services compétents, du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen compte tenu de cette annulation, laquelle constitue un motif d’extinction au sens de l’article 7 du décret du 28 mai 2010.
8. Enfin, l’annulation qui vient d’être prononcée n’implique pas qu’il soit ordonné comme le demande le conseil du requérant de mettre fin aux mesures de surveillance dont il fait l’objet et en particulier son placement en rétention administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 11 décembre 2023 ;
9. Il est constant que l’article premier de l’arrêté du 5 janvier 2024 lequel n’a pas été contesté par le requérant et donc qui n’est pas annulé et est devenu définitif, prononce l’abrogation de l’arrêté attaqué du 11 décembre 2023. Par suite, les conclusions susvisées de la requête sont devenues sans objet. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, d’astreinte doivent être également rejetées.
Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : L’arrêté du 5 janvier 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé en tant qu’il a obligé M. A à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de 3 ans est annulé.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation et d’injonction dirigées contre l’arrêté du 11 décembre 2023.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent d’examiner la situation de M. A au regard de son droit au séjour en France et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de faire procéder, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, à la suppression, par les services compétents, du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 5 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024
Le magistrat désigné,
A. Béal
La greffière
N. Tabani
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La greffière
D. Permalnaick
N° 21
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