Rejet 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 sept. 2024, n° 2422385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422385 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté daté du 20 août 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de prendre acte de sa demande d’être assisté par un avocat.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), le vice-président du tribunal administratif de Paris () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A était retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes et n’y a pas été maintenu. En outre, l’intéressé n’a mentionné aucune adresse ni dans sa requête, ni dans aucune autre pièce du dossier, le tribunal se trouvant ainsi dans l’impossibilité de lui notifier les actes de procédure à intervenir. Par conséquent, la présente requête contrevient aux dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Ce défaut d’adresse n’ayant pas été régularisé dans le délai de recours contentieux, la requête, qui ne répond pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Fait à Paris, le 27 septembre 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2422385/12-3
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