Non-lieu à statuer 21 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 21 juin 2024, n° 2305602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2305602 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la directive 2013/33 UE du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kanté, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1995, entré en France le 5 mars 2021 selon ses allégations, a présenté une demande d’asile enregistrée au guichet unique des demandeurs d’asile le 12 mars 2021. Sa demande a été placée sous procédure Dublin et M. A a accepté, le même jour, la prise en charge de l’OFII et ainsi bénéficié des conditions matérielles d’accueil. M. A a été déclaré en fuite le 28 octobre 2021. S’étant abstenu de se présenter aux autorités chargées de l’asile avec son test PCR, son vol pour la Bulgarie, Etat membre responsable de sa demande d’asile n’a pu avoir lieu ce jour. Le 6 décembre 2021, l’OFII l’a informé de son intention de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités de l’asile en s’abstenant de se présenter à ces autorités. Par une décision du 3 février 2022, l’OFII a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil pour le motif précité. A l’expiration du délai de transfert, M. A a vu sa demande d’asile enregistrée sous procédure accélérée le 19 décembre 2022. Le 9 janvier 2023, il a demandé le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil. Sa demande a été implicitement rejetée. Par une ordonnance du 30 mars 2023, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de cette décision et enjoint à l’OFII de procéder au réexamen de sa situation. Au terme de ce réexamen intervenu le 4 avril 2023, l’OFII a, de nouveau rejeté le 13 avril 2023 la demande de M. A tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil. M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision qui s’est substituée à la décision implicite de rejet de sa demande.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 11 avril 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A. Par suite, les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, notamment l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que les motifs que M. A évoque ne justifient pas des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de son acceptation de l’offre de prise en charge de l’OFII. Elle est ainsi suffisamment motivée en droit comme en fait.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée, que l’OFII a bien procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
6. S’il résulte de ces dispositions que tout demandeur d’asile doit bénéficier d’un entretien personnel, destiné à évaluer sa vulnérabilité, lors de la présentation de sa première demande d’asile, celles-ci n’imposent pas qu’un tel entretien soit à nouveau mené préalablement à la décision de suspension ou de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, que M. A a bénéficié, lors de son passage au guichet unique, le 12 mars 2021, d’un entretien personnel, mené par un agent de l’OFII. L’entretien a en outre été mené en présence d’un interprète en langue pachtou. Au cours de cet entretien l’agent de l’OFII a évalué sa vulnérabilité à un niveau de 1/3, indiquant qu’il nécessitait une priorité pour un hébergement, sans caractère d’urgence. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la fiche établie par l’OFII lors du réexamen du dossier du requérant le 29 juillet 2022 que l’intéressé ait attiré l’attention de l’agent de l’OFII sur des éléments susceptibles de caractériser une situation de vulnérabilité au sens des dispositions précitées, notamment sur les troubles psychiques ou son traumatisme à la jambe dont il fait état dans sa requête sans au demeurant en établir la réalité par les pièces qu’il produit. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de procédure qui résulterait de l’absence de prise en compte de sa vulnérabilité doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
9. Alors que l’ensemble des auditeurs asile de l’OFII reçoivent une formation correspondant à leurs missions, dont celles d’évaluer la vulnérabilité des demandeurs d’asile, il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’entretien dont aurait bénéficié M. A n’aurait pas été mené par une personne ayant reçu une formation spécifique à cette fin. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de procédure qui résulterait de l’absence de formation spécifique de l’agent ayant mené l’entretien de vulnérabilité ne peut qu’être écarté.
10. En cinquième lieu, M. A ne peut utilement exciper de l’illégalité de l’arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile, pour l’application duquel la décision attaquée n’a pas été prise et qui n’en constitue pas la base légale.
11. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes () / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ».
12. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’extrait du site internet de l’ambassade de France en Bulgarie produit en défense par l’OFII que ce n’est que depuis le 1er mai 2022 qu’il n’existe plus d’obligation pour les voyageurs à destination de la Bulgarie, y compris ceux et celles en provenance de France, de présenter un certificat de vaccination, de rétablissement ou de résultat de test négatif pour pouvoir entrer sur le territoire national. Or, il est constant que M. A qui était assisté d’un interprète en langue pachtou, langue qu’il comprend, a été invité, le 20 septembre 2021, à se présenter, le 26 octobre 2021 à 8h00, à l’hôpital Hôtel Dieu pour la réalisation d’un test PCR et le 27 octobre 2021, à 13h00, à la préfecture muni impérativement des résultats de ce test et informé des conséquences d’un éventuel refus de sa part. Dès lors, le préfet de police n’a pas commis d’erreur de droit en exigeant de lui qu’il se soumette à un test PCR dans le cadre de la procédure de transfert vers la Bulgarie, puis en le considérant en fuite à la suite du refus qu’il a opposé. Dans ces conditions, l’OFII, en considérant que ce refus constituait un non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile ce refus et en refusant pour ce motif de rétablir ses conditions matérielles d’accueil, n’a pas commis d’erreur de droit. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur d’appréciation de sa situation, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation dans la modulation du degré de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil ne pourront qu’être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d’annulation de la décision de rejet de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à B A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Kanté, première conseillère,
M. Hélard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.
La rapporteure,
C. KantéLe président,
F. Ho Si Fat
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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