Rejet 7 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 7 juin 2024, n° 2201767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2201767 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2022 et des mémoires enregistrés les 1er août 2022, 2 novembre 2022 et 18 septembre 2023, M. D… A…, représenté par Me Péchard demande au tribunal :
1°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 41 730 euros en indemnisation des préjudices subis du fait des nuisances sonores dont l’école polyvalente Belzunce, située 3 rue de Belzunce à Paris (75010) est à l’origine, 15 000 euros en indemnisation de son préjudice moral et 26 730 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance et de ses troubles dans ses conditions d’existence ;
2°) d’enjoindre à la ville de Paris de faire cesser toute nuisance provenant de l’école, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la responsabilité sans faute de la ville de Paris est engagée pour dommages permanents de travaux publics en raison des nuisances sonores en provenance de l’école Belzunce, le préjudice subi présentant un caractère anormal et spécial ;
- la responsabilité pour faute de la maire de la commune est engagée en raison du défaut d’exercice de son pouvoir de police en méconnaissance des articles L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ; la maire a fait preuve de carence dans l’exercice de ses pouvoirs de police.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 août 2022 et 19 juillet 2023, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, il y a absence de responsabilité sans faute pour dommages permanents de travaux publics ;
- le requérant qui a fait en toute connaissance de cause l’acquisition de son appartement le 19 avril 2012 a commis une faute de nature à désengager totalement la responsabilité de la ville de Paris ;
- la responsabilité pour faute de la maire de Paris eu égard aux dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2512-3 du code général des collectivités territoriales ne peut être engagée ; en premier lieu, la présence d’un préjudice lié à un dépassement de seuils sonores réglementaires, de l’école publique ou de la maison privée des jeunes n’est pas démontrée ; en deuxième lieu, le requérant s’est implanté en connaissance de cause aux côtés d’une école qui préexistait ; en troisième lieu, si tant est que les troubles allégués soient inhérents au fonctionnement de l’école communale, ils sont limités dans le temps et aucune carence n’est démontrée ;
- les préjudices allégués ne sont pas déterminés.
Par ordonnance du 28 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 30 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kanté, première conseillère ;
- et les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… est propriétaire d’un appartement situé au 3ème étage d’un immeuble au 109 boulevard de Magenta à Paris (10ème arrondissement), dont il a fait l’acquisition le 19 avril 2012. Sa propriété jouxte deux structures accueillant des jeunes publics, d’une part, l’école municipale maternelle et primaire de Belzunce, sis 3 rue de Belzunce, et d’autre part, la maison privée des Jeunes F…, sis 12 rue Bossuet. Se plaignant de nuisances sonores intenses, répétitives et durables provenant de l’école polyvalente Belzunce, M. A… a, par courrier du 10 janvier 2022, sollicité de la ville de Paris qu’elle l’indemnise des préjudices subis du fait de ces nuisances. Sa demande a été implicitement rejetée. Par sa requête, il demande la condamnation de la ville de Paris à lui verser la somme de 15 000 euros en indemnisation de son préjudice moral et la somme de 26 730 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance et de ses troubles dans ses conditions d’existence. Il demande également à la ville de Paris de faire cesser toute nuisance provenant de l’école, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement
Sur les conclusions indemnitaires :
Sur la responsabilité sans faute :
2. Le maître d’un ouvrage public est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. La mise en jeu de la responsabilité sans faute d’une collectivité publique pour dommages de travaux publics à l’égard d’un justiciable qui est tiers par rapport à un ouvrage public ou une opération de travaux publics est subordonnée à la démonstration par cet administré de l’existence d’un dommage grave et spécial directement en lien avec cet ouvrage ou cette opération. Ne sont pas susceptibles d’ouvrir droit à indemnité les préjudices qui n’excèdent pas les sujétions susceptibles d’être normalement imposées, dans l’intérêt général, aux riverains des ouvrages publics.
3. M. A… soutient qu’il est victime de nuisances sonores en provenance de l’école Belzunce, liées aux cris incessants des enfants dans la cour de récréation, aux rebonds des ballons lorsque les jeunes jouent, de façon récurrente du lundi au vendredi, à des moments variables de la journée de 8h30 à 19h30 et parfois le samedi et dimanche. Il fait valoir, par ailleurs, qu’il subit des nuisances excessives dues à l’intensité de l’éclairage, depuis plus de trois ans, les lumières de la cour de récréation étant allumées en continu jour et nuit.
4. D’une part, les données sonores relevées en différents endroits de l’appartement du requérant par l’huissier mandaté par celui-ci, sur un peu moins de 9 minutes, pour ce qui concerne les mesures effectuées le 17 septembre 2021 à 10 heures, et sur un peu plus de trois minutes, en ce qui concerne les mesures effectuées le 25 novembre à 16h30, ne respectent pas les modalités de mesure définies par l’arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage sur lesquelles doivent se baser la démonstration d’un dépassement de seuil réglementaire au regard du code de la santé publique. Par ailleurs, le constat d’huissier daté du 22 novembre 2021 à 17h55 qui démontre que la cour de l’école Belzunce, de nuit, n’est pas éclairée, a trait, s’agissant des mesures sonores effectuées, à la cour dans laquelle se trouve le terrain de basket-ball qui appartient à la Maison privée des Jeunes E… C… et non à l’école municipale Belzunce. Par suite, ces mesures ne permettent pas d’établir la réalité des dommages dont le requérant impute la responsabilité à la ville de Paris.
5. D’autre part, les mesures acoustiques, réalisées du 19 au 21 septembre 2022 dans le cadre de l’expertise produite le 8 novembre 2022 et dans des conditions conformes aux limites réglementaires fixées par les articles R. 1334-31 et suivants du code de la santé publique, attestent de l’existence durant ces trois jours d’un dépassement à certaines heures de la journée des seuils acoustiques réglementaires dont la source est imputable notamment à la cour de récréation de l’école publique de Belzunce, maternelle et primaire, en semaine de 8h30 à 17h00, pendant des durées de plus de quatre heures par jour. Toutefois, contrairement à ce que soutient M. A…, il ne résulte pas de l’instruction que l’école publique de Belzunce serait à l’origine des nuisances sonores excessives se répétant tous les jours du lundi au dimanche, parfois même au-delà de 22h00 auxquelles s’ajoutent les bruits occasionnés par les activités extrascolaires, y compris durant les week-ends et les vacances scolaires, la cour de la maison de jeunesse de E… C… où se pratiquent des activités périscolaires sportives et culturelles, en semaine de 16h30 à 19h30, le mercredi toute la journée, le samedi et le dimanche ainsi que lors des vacances scolaires, constituant également une importante source de bruit. Aussi, si les nuisances sonores dont se plaint M. A… peuvent excéder les sujétions que les riverains sont normalement amenés à supporter, dans la mesure où elles surviennent à des heures tardives ou lors de jours chômés, il n’est pas établi que l’école publique de Belzunce en soit à l’origine. La ville de Paris soutient d’ailleurs, sans être contestée, que l’ensemble des activités de l’école cessent au plus tard à 18h30, heure de fermeture de celle-ci et qu’aucune activité périscolaire n’a lieu ni le soir, ni le week-end en son sein, ce qu’accrédite le constat d’huissier établi le 22 novembre 2021 à 17h55, lequel mentionne que le bruit qu’il identifie provient exclusivement d’enfants jouant dans la cour du centre de la maison de jeunesse. En outre, si M. A… se plaint de nuisances visuelles dues à l’éclairage trop puissant de l’école, le constat d’huissier daté du 22 novembre 2021 à 17h55, démontre, ainsi qu’il a été dit au point 4, que la cour de l’école Belzunce, de nuit, n’est pas éclairée. Dans ces conditions, il n’est pas établi que les nuisances sonores et visuelles liées à l’utilisation de la cour de récréation de l’école Belzunce par les enfants excèderaient les sujétions susceptibles d’être normalement imposées aux riverains d’une école publique et qu’elles constitueraient des troubles anormaux du voisinage.
6. Par suite et dans les circonstances de l’espèce, ces nuisances sonores et visuelles ne sont pas susceptibles d’ouvrir droit à réparation sur le fondement de responsabilité invoqué.
Sur la responsabilité pour faute de la maire de Paris en raison du défaut d’exercice de son pouvoir de police :
7. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique (…) ». Il incombe au maire, en vertu de ces dispositions, de prendre les mesures appropriées pour empêcher, sur le territoire de sa commune, les bruits excessifs de nature à troubler le repos et la tranquillité des habitants.
8. S’il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de l’expertise acoustique à laquelle le requérant a fait procéder en novembre 2022, que les bruits issus de la cour de récréation de l’école municipale jouxtant sa propriété, dépassent le seuil d’émergence des bruits de voisinage fixé par les articles R. 1334-30 et suivants du code de la santé publique, pendant certaines périodes de la journée, en semaine de 8h30 à 17h00, notamment aux horaires de récréation, il n’est cependant pas établi, ainsi qu’il résulte du point 5, que les nuisances sonores provenant de l’école publique de Belzunce excèderaient les sujétions attendues pour les riverains, alors même que des émergences globales importantes ont été révélées par l’expert. M. A… n’est donc pas fondé à soutenir que la maire de la ville de Paris n’a pas pris les mesures de police administrative appropriées pour faire cesser les troubles excessifs dont il s’estime victime. Les troubles qui subsistent en provenance de l’école doivent être considérés comme inhérents au fonctionnement d’une école communale et ne sont donc pas de nature à engager la responsabilité de la commune. Ils n’apparaissent pas tels, notamment dans leur durée et leur répétition, que la maire de la commune ait été tenue de faire usage des pouvoirs de police qu’elle tient des dispositions précitées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant à la condamnation de la ville de Paris aux entiers dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et à la ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Kanté, première conseillère,
M. Hélard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.
La rapporteure,
C. Kanté
Le président,
F. Ho Si Fat
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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