Rejet 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 mars 2024, n° 2405397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405397 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, Mme A, représentée par Me Tangalakis, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, ou d’une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle aurait dû, au dépôt de sa demande de titre de séjour, son dossier étant complet, être mise en possession d’un récépissé, ou d’une attestation de prolongation d’instruction ;
— elle est placée en situation irrégulière ;
— la demande est utile, aucune contestation n’est possible sur ce point dès lors qu’elle a reçu confirmation du dépôt de son dossier ;
— la demande ne fait obstacle à aucune décision de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a déposé, après plusieurs tentatives infructueuses, une demande de titre de séjour, le 6 février 2024. Elle a reçu une confirmation de dépôt de sa demande, sans, toutefois, être munie du récépissé d’autorisation provisoire de séjour, dans l’attente de la décision du préfet de police. Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, sur le fondement de l’article de l’article
R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un récépissé ou, à titre subsidiaire, une prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :« L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande ». D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
4. Il n’appartient pas au juge du « référé mesures utiles », dans le cadre de son office, tel que défini par les dispositions précitées, d’enjoindre à l’administration de remettre un récépissé à un demandeur d’un titre de séjour, une telle injonction, qui n’a pas de caractère conservatoire, étant, par elle-même, susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision de l’administration. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A sur le fondement de l’article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A.
Fait à Paris, le 14 mars 2024.
La juge des référés,
V. C B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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