Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 déc. 2024, n° 2431284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431284 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, M. A B,
demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le président de l’université Paris Cité a prolongé son interdiction d’accès aux locaux de l’université, sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’ordonner à l’UFR de Physique de publier un message d’excuse.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— l’urgence est établie dès lors que la décision compromet gravement la continuité de ses études et sa préparation aux examens ;
— la diffusion de cette décision a entrainé une situation de harcèlement et de diffamation qui met en péril sa sécurité et sa dignité.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle méconnaît le respect du principe du contradictoire ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dans la mesure où les faits reprochés sont inexacts ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— la sanction prononcée est disproportionnée et injustifiée ;
— la diffusion de cette décision méconnaît son droit au respect de sa vie privée et de sa dignité et l’obligation de protection de l’université vis-à-vis de ses étudiants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article R. 522-2 de ce code, les dispositions de l’article R. 612-1 ne sont pas applicables.
2. Le requérant ne produit pas, dans le cadre de sa requête en référé susvisée, la copie de la requête à fin d’annulation dirigée contre la décision en litige. Par suite, la requête en référé, qui ne respecte pas la condition formelle posée par les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit ainsi être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 5 décembre 2024.
Le juge des référés,
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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