Tribunal administratif de Paris, 5 décembre 2024, n° 2431284
TA Paris
Rejet 5 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence de la situation

    La cour a jugé que la requête ne respectait pas les conditions formelles requises pour être examinée, rendant ainsi la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Doute sérieux quant à la légalité de la décision

    La cour a estimé que, même si des doutes sur la légalité de la décision étaient soulevés, la requête en référé était irrecevable en raison de l'absence de la requête à fin d'annulation.

  • Rejeté
    Droit au respect de la dignité et de la vie privée

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité de la requête en référé, sans examiner le fond de la demande d'excuses.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 5 déc. 2024, n° 2431284
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2431284
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, M. A B,

demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le président de l’université Paris Cité a prolongé son interdiction d’accès aux locaux de l’université, sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;

2°) d’ordonner à l’UFR de Physique de publier un message d’excuse.

Il soutient que :

Sur la condition d’urgence :

— l’urgence est établie dès lors que la décision compromet gravement la continuité de ses études et sa préparation aux examens ;

— la diffusion de cette décision a entrainé une situation de harcèlement et de diffamation qui met en péril sa sécurité et sa dignité.

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

— elle méconnaît le respect du principe du contradictoire ;

— elle n’est pas motivée ;

— elle est entachée d’une erreur de fait dans la mesure où les faits reprochés sont inexacts ;

— elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;

— la sanction prononcée est disproportionnée et injustifiée ;

— la diffusion de cette décision méconnaît son droit au respect de sa vie privée et de sa dignité et l’obligation de protection de l’université vis-à-vis de ses étudiants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article R. 522-2 de ce code, les dispositions de l’article R. 612-1 ne sont pas applicables.

2. Le requérant ne produit pas, dans le cadre de sa requête en référé susvisée, la copie de la requête à fin d’annulation dirigée contre la décision en litige. Par suite, la requête en référé, qui ne respecte pas la condition formelle posée par les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit ainsi être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 5 décembre 2024.

Le juge des référés,

B. ROHMER

La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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