Tribunal administratif de Paris, 29 juillet 2024, n° 2408825
TA Paris 29 juillet 2024

Arguments

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  • Accepté
    Non-exécution de l'injonction de relogement

    La cour a constaté que l'injonction n'avait pas été exécutée dans le délai imparti, ce qui justifie la liquidation de l'astreinte.

  • Accepté
    Liquidation définitive de l'astreinte

    La cour a ordonné à l'État de verser la somme due au fonds, conformément à la décision de liquidation définitive de l'astreinte.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 29 juil. 2024, n° 2408825
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2408825
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 1011031 en date du 14 septembre 2010, le tribunal a décidé qu’une astreinte était prononcée à l’encontre de l’Etat.

Par une ordonnance n° 1117912, en date du 31 décembre 2011, le tribunal a procédé à la liquidation provisoire de cette astreinte.

Par une ordonnance du 29 mars 2021, la magistrate désignée du tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu, en l’état du dossier, de procéder à la liquidation de l’astreinte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de la construction et de l’habitation ;

— le code de justice administrative.

Vu la décision désignant M. Simonnot, président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l’exécution de l’injonction prononcée. / Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte. ».

2. Aux termes de l’article R. 441-2-7 du code de la construction et de l’habitation : « La demande de logement social a une durée de validité d’un an à compter de sa présentation initiale ou, le cas échéant, de son dernier renouvellement. / Un mois au moins avant la date d’expiration de validité de la demande, le demandeur reçoit notification () de la date à laquelle sa demande cessera d’être valide si la demande n’est pas renouvelée. Cette notification l’informe que le défaut de renouvellement dans le délai imparti entraînera la radiation de sa demande () ». Aux termes de l’article R. 441-2-8 du même code : " Une demande ne peut faire l’objet d’une radiation du système national d’enregistrement que pour l’un des motifs suivants, qui demeure inscrit dans le système : () e) Absence de renouvellement de la demande dans le délai imparti par la lettre de notification adressée au demandeur en application de l’article R. 441-2-7 ; le gestionnaire du système procède à la radiation () ".

3. Par une décision en date du 14 septembre 2010, le tribunal a prononcé une astreinte de 150 euros par mois à l’encontre de l’Etat, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, si le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er octobre 2010, exécuté l’injonction qui lui était faite par cette décision d’assurer le relogement de M. B. Le tribunal a procédé à la liquidation provisoire de l’astreinte pour la période du 1er octobre 2010 jusqu’au 31 décembre 2011 inclus, pour un montant de 2 250 euros. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de M. B à la date du 20 avril 2022. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte pour la période du 1er janvier 2012 au 31 mars 2022 inclus, soit pour un montant de 18 450 euros et de condamner l’Etat à verser cette somme au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.

ORDONNE :

Article 1er : L’Etat est condamné à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement la somme de 18 450 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par le jugement n° 1011031 en date du 14 septembre 2010.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l’Ile-de-France et du département de Paris.

Fait à Paris, le 29 juillet 2024

Le magistrat désigné,

J.-F. Simonnot

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./4N° 1516200/4

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