Annulation 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 15 oct. 2024, n° 2418919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418919 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 11 juillet, 10 et
20 septembre 2024, M. C A B, représenté par Me Bera, demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation de l’arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’une carte de résident et le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident ou, à tout le moins, de renouveler son titre de séjour pluriannuel sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— Les décisions de refus d’admission au séjour sont insuffisamment motivées en fait ;
— Le préfet a omis d’examiner sa demande sur le fondement de son droit à une carte de séjour en qualité de visiteur ;
— Le préfet, en exigeant une résidence principale sur le territoire français, a ajouté aux conditions posées par l’article L.421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, par suite, à la loi ;
— Il a droit à une carte de résident sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, dès lors qu’il a bien sa résidence principale en France, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’il ait été transféré provisoirement à Dubaï pour des raisons strictement professionnelles, et qu’il y passe tous ses congés auprès de son épouse et de leur enfant et télétravaille depuis ce territoire ;
— La décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation car il réside en France depuis 5 ans, y avait résidé précédemment entre 2013 et 2016, travaille depuis 2007 pour une entreprise française multinationale et elle compromet son projet d’achat d’un appartement en France ;
— Elle est entachée d’erreur de fait, son épouse séjournant en France en situation régulière ;
— L’obligation de quitter le territoire français est entachée de défaut d’examen de sa situation professionnelle ;
— Elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne des droits de l’homme et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— La décision fixant les pays de renvoi est fondée sur des décisions illégales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grossholz,
— et les observations de Me Da Silva, substituant Me Bera, présentées pour M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 23 juillet 1979 à Gafsa, ressortissant tunisien, a demandé la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien susvisé et, à titre subsidiaire, le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel portant la mention « talent-carte bleue européenne » sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 11 juin 2024, le préfet de police lui a opposé un refus, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A B demande au tribunal d’en prononcer l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et justifie d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures ou d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » talent-carte bleue européenne « d’une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail dans la limite de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat. Cette carte permet l’exercice de l’activité professionnelle salariée correspondant aux critères ayant justifié la délivrance () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a refusé à M. A B le renouvellement du titre de séjour sollicité au motif que l’intéressé aurait démissionné de ses fonctions au sein de l’entreprise Schlumberger et conclu un contrat avec « Schlumberger Global support Enter Limited » pour un emploi situé aux Emirats Arabes Unis. Ainsi que le fait valoir le requérant, le préfet ne pouvait légalement, au regard des dispositions précitées, lui opposer cette circonstance. Cette dernière n’est, en outre, pas établie, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier la démission de l’intéressé ni que ce dernier aurait renoncé à avoir en France sa résidence principale, ces circonstances ne se déduisant pas de l’unique pièce produite par le préfet à l’appui de ses allégations, à savoir un courrier en date du 12 novembre 2022 émanant de Schlumberger Global Resources Limited qui se borne à faire état d’une affectation aux Emirats Arabes Unis pour une période de 12 mois renouvelable par tacite reconduction dans le cadre d’une « mission ». Le requérant justifie, au contraire, avoir déclaré en France plus de 200 000 euros de salaires au titre de l’impôt sur le revenu de 2023 et la scolarisation de son enfant au titre de l’année scolaire 2024 / 2025 dans ce pays où il fait valoir que son épouse y séjourne de même que lui pendant toutes ses périodes de congés et de télétravail dès lors qu’il a été transféré provisoirement à Dubaï pour des raisons strictement professionnelles. Il en résulte que l’arrêté attaqué, qui est entaché à la fois d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Le présent jugement implique, sauf changement de circonstances, que le préfet de police ou toute autorité territorialement compétente accorde à M. A B le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel portant la mention « talent-carte bleue européenne ». Il lui est enjoint d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l’intéressé, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, de prononcer une astreinte.
Sur les conclusions aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Le préfet de police versera à M. A B une somme de 1 000 euros en d’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 juin 2024 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à toute autorité territorialement compétente de renouveler le titre de séjour pluriannuel portant la mention « talent-carte bleue européenne » de M. A B dans un délai de deux mois et de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours, à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A B une somme de 1 000 euros en d’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 octobre 2024.
La rapporteure,
C. GROSSHOLZ
Le président,
J.-C. TRUILHELa greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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