Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch. - r.222-13, 26 nov. 2024, n° 2302413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2302413 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, M. C… B…, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet de police a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois ;
Il soutient que :
l’arrêté attaquée est entaché d’incompétence de son auteur ;
il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
il est entaché d’un vice de procédure, car il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 224-2 et suivants du code de la route,
il méconnaît les dispositions du troisième alinéa de l’article L. 224-2 du code la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors que l’ANTS n’est pas compétente pour décider de la délivrance des permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Merino ;
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Le 22 janvier 2023, M. C… B… a été contrôlé pour avoir commis, dans le quinzième arrondissement de Paris, un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée avec un véhicule moteur, et a fait l’objet d’une mesure de rétention de son permis de conduire. Par un arrêté du 23 janvier 2023, pris sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, le préfet de police a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 224-1 du code de la route : « I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : / (…) 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; (…) ». Aux termes de l’article L. 224-2 du même code : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1 (…) prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / (…) 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; (…) / II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. (…) ».
En premier lieu, par un arrêté du 12 septembre 2022, publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet de police a donné à M. D… A…, attaché d’administration de l’Etat, chef du centre départemental des droits à conduire, délégation pour signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté manque en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques (…) ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». La suspension d’un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application de ces dispositions.
5. L’arrêté litigieux mentionne les textes dont il est fait application, notamment l’article L. 224-2 du code de la route. En outre, il indique que M. B… a fait l’objet d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, qu’il a commis un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée établi au moyen d’un appareil homologué (soit en l’espèce une vitesse retenue de 94 km/h pour une vitesse autorisée de 50 km/h) et que, considérant le danger grave et immédiat que son comportement représente pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de la sienne, il y a lieu de suspendre la validité de son permis de conduire pendant une durée de cinq mois. Ainsi, l’arrêté attaqué comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles (…) ».
7. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les soixante-douze heures de la rétention du permis et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu’un conducteur dont l’excès de plus de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée a été établi retrouve l’usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité ci-dessus, se dispenser de la procédure contradictoire prévue par son article L. 121-1. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été intercepté pour avoir commis un excès de vitesse de 44 km/h établi au moyen d’un appareil homologué. Dans ces conditions, le préfet de police pouvait légalement prendre la décision de suspension litigieuse, sur le fondement de l’article L. 224-2 du code la route, en se dispensant du respect de la procédure contradictoire. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
8. En quatrième lieu, M. B… fait valoir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L.224-2 du code de la route. Toutefois, eu égard à la gravité de l’infraction constatée, au comportement routier de son auteur et à l’ensemble des circonstances de l’espèce, c’est par une exacte application des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route que le préfet de police a prononcé la suspension contestée, laquelle est exempte de toute erreur d’appréciation tant dans son principe que dans sa durée.
9. En dernier lieu, le requérant soutient que la mention, dans la décision en litige, d’un dépassement de la vitesse maximale autorisée, sans autre précision quant au lieu précis de l’infraction, ne permet pas de s’assurer du respect des dispositions des articles R. 413-2 et R. 413-3 du code de la route fixant les vitesses maximales autorisées, respectivement hors et en agglomération. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment de l’avis de rétention de permis de conduire de M. B…, que ce dernier roulait à une vitesse retenue de 94 km / h sur une route où la vitesse était limitée à 50 k /m, dans le tunnel souterrain Cévennes, situé dans le 15ème arrondissement de Paris, au feu n° 5-24230. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions précitées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2023. Sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, et au ministre de l’intérieur.
Une copie sera adressée au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
La magistrate désignée,
M. MERINO
La greffière,
S. TIMITE
La magistrate désignée,
E. ARMOËT
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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