Annulation 7 décembre 2022
Annulation 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 3 oct. 2024, n° 2415998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2415998 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 7 décembre 2022, N° 21PA05767-22PA01348 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 juin 2024 et le 25 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Delorme, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2024 du préfet de police de Paris en tant qu’il a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, et lui a interdit le retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », et ce dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreur de droit en ce qui concerne la circonstance que sa présence constitue une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juillet 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 mai 2024.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Cicmen.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A ressortissant égyptien né le 29 janvier 1972, et entré en France en 1997, selon ses déclarations, a bénéficié à compter de 2007 d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français dont il s’est vu refuser le renouvellement par un arrêté du 24 mars 2021 du préfet de police. Par deux arrêtés du 20 août 2021, le préfet de police lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, et a fixé le pays de destination pour son éloignement, d’une part, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, d’autre part. Par un arrêt n° 21PA05767-22PA01348 du 7 décembre 2022, la cour administrative d’appel de Paris a toutefois annulé ces arrêtés et a enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois. Reçu le 9 janvier 2023, M. B A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 10° de l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 avril 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. M. B A demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il refuse le renouvellement de son titre de séjour, l’oblige à quitter le territoire français et lui interdit le retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B A, le préfet de police a considéré que la présence de l’intéressé sur le territoire français est constitutive d’une menace pour l’ordre public dans la mesure où il a été condamné, le 19 mars 2018, par le tribunal correctionnel de Paris à 2 mois d’emprisonnement avec sursis pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité, et le 3 juin 2019 à 10 mois dont 5 avec sursis et mise à l’épreuve pour violence sur mineur. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser le 24 mars 2021 le renouvellement du titre de séjour annulé, le préfet de police s’était fondé sur le seul motif que la présence de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public dès lors qu’il avait été condamné en 2018 à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour outrage et violence sur personne dépositaire de l’autorité publique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B A, qui soutient sans être contredit résider en France depuis 1997, est père de cinq enfants nés les 16 août 2002, 22 novembre 2003, 30 janvier 2007, 30 janvier 2009 et 14 mars 2010 en France, qui sont pour trois d’entre eux de nationalité française et trois mineurs, ainsi que cela est établi par les extraits d’acte de naissance produits, qu’à la date des arrêtés annulés, il partageait son domicile avec leur mère de nationalité algérienne, titulaire d’un certificat de résidence algérien de dix ans valable jusqu’au 15 avril 2022 sans qu’il ne soit allégué en défense qu’elle serait désormais en situation irrégulière, et que ses enfants étaient à sa charge. Par suite, eu égard à l’ancienneté sur le territoire français du séjour régulier du requérant, de la présence et de la situation de ses enfants et sa conjointe, mère de ses enfants, le requérant est fondé à soutenir que, en refusant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis et, de ce fait, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède l’arrêté du 17 avril 2024 du préfet de police doit être annulé en tant qu’il a rejeté la demande de titre de séjour de M. B A, ainsi que, par voie de conséquence, en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire et lui a interdit le retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique nécessairement que l’autorité administrative délivre un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. B A. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Delorme, avocate de M. B A, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 17 avril 2024 du préfet de police de Paris est annulé en tant qu’il a rejeté la demande de titre de séjour de M. B A, l’a obligé à quitter le territoire et lui a interdit le retour sur le territoire français.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Delorme la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Delorme et au préfet de police de Paris
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Delesalle, président,
— M. Cicmen, premier conseiller,
— M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le rapporteur,
D. Cicmen
Le président,
H. Delesalle
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2410386/6-3
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