Tribunal administratif de Paris, 5 mars 2025, n° 2503164
TA Paris
Rejet 5 mars 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Transmission des pièces justificatives dans les délais

    La cour a estimé que le moyen avancé n'était pas suffisamment précis pour apprécier le bien-fondé de la demande, entraînant le rejet de la requête.

  • Rejeté
    Réexamen de la demande de bourse

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande d'annulation, considérant qu'il n'y avait pas lieu d'enjoindre un réexamen.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Paris, 5 mars 2025, n° 2503164
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2503164
Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 3 décembre 2024 par laquelle le recteur de la région académique d’Ile-de-France a refusé de lui délivrer une bourse au titre de l’année 2024-2025 ;

2°) d’enjoindre au recteur de la région académique d’Ile-de-France de procéder au réexamen de sa demande.

Elle soutient que les pièces justificatives ont été envoyées au consulat de France au Maroc dans les délais impartis.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».

2. Par une décision du 3 décembre 2024, le recteur de la région académique d’Ile-de-France a rejeté la demande de bourse présentée par Mme A au titre de l’année universitaire 2024-2025, au motif que cette dernière n’avait pas répondu aux sollicitations du consulat de France au Maroc.

3. Pour demander l’annulation de la décision susvisée du 3 décembre 2024, Mme A se borne à faire valoir que, bien que ses parents, résidant au Maroc, aient rencontré des retards dans la transmission des pièces justificatives nécessaires pour le traitement de son dossier, ces dernières ont été transmises dans les délais impartis. Cependant, ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, après l’expiration du délai de recours contentieux, la requête doit être rejetée en application du 7° de l’article

R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 5 mars 2025.

Le président de la 1ère section,

SIGNÉ

J.C. TRUILHÉ

La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

2/1-1

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Paris, 5 mars 2025, n° 2503164