Tribunal administratif de Paris, 14 mars 2025, n° 2425955
TA Paris
Désistement 14 mars 2025

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 14 mars 2025, n° 2425955
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2425955
Dispositif : Désistement d'office défaut confirm. req.
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal :

1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 19 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ;

3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou à lui verser directement dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».

2. Le conseil de M. B a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du président de la formation de jugement du 7 janvier 2025, réputé notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition le même jour dans l’application Télérecours, conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du même code, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, M. B doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Goeau-Brissonnière.

Fait à Paris, le 14 mars 2025.

La présidente de formation de jugement,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

No 2425955/6-1

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