Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 6 novembre 2025, n° 2512936
TA Paris
Rejet 6 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de la signataire de la décision

    La cour a estimé que la délégation de signature était valide et que le moyen tiré d'incompétence manquait en fait.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a constaté que la décision comportait les considérations de droit et de fait nécessaires, et était donc suffisamment motivée.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions légales

    La cour a jugé que la décision ne pouvait être fondée sur cet article, car la situation de la requérante était régie par la convention franco-congolaise.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet avait correctement examiné la situation personnelle de la requérante.

  • Rejeté
    Incompétence de la signataire de la décision

    La cour a écarté ce moyen pour les mêmes raisons que celles exposées pour le refus de titre de séjour.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a constaté que la décision comportait les considérations nécessaires et était suffisamment motivée.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que la décision d'obligation de quitter le territoire n'était pas illégale, écartant ainsi ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 6 nov. 2025, n° 2512936
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2512936
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, Mme B… D… A…, représentée par Me Fazolo, demande au tribunal :

d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation ;

de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


La requérante soutient que :


En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :


- faute pour le préfet de police de justifier d’une délégation de signature régulière, elle est entachée du vice d’incompétence ;


- elle est insuffisamment motivée ;


- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;


- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;


- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;


- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;


En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :


- faute pour le préfet de police de justifier d’une délégation de signature régulière, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée du vice d’incompétence ;


- elle est insuffisamment motivée ;


- elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;


- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;


- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;


- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;


En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :


- elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;


Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.


Le préfet de police fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :


- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;


- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 31 juillet 1993 ;


- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;


- le code de justice administrative.


Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.


Ont été entendus au cours de l’audience publique :


- le rapport de M. Blusseau, premier conseiller,


- et les observations de Me Sessou avocat de Mme A…


Considérant ce qui suit :

Mme A…, ressortissante congolaise née le 2 décembre 1997, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 avril 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.


Sur les conclusions à fin d’annulation :


En premier lieu, par un arrêté du 27 mars 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C…, adjointe à la cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à cette division, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas la décision en litige. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée, manque en fait et doit être écarté.


En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu’elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut être accueilli.


En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme A…. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.


En quatrième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve des conventions internationales ».


Aux termes de l’article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants ». Aux termes de l’article 13 de cette convention : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Aux termes des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ».


Il résulte des stipulations de l’article 13 de la convention franco-congolaise que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants congolais désireux de poursuivre leurs études en France, dès lors que leur situation est régie par l’article 9 de cet accord. Par suite, la décision de refus de titre de séjour en litige ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.


Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressée ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.


Il y a lieu, dès lors, de substituer à cette base légale erronée celle tirée des stipulations de l’article 9 de la convention franco-congolaise, dès lors que leur application n’a pas pour effet de priver l’intéressée d’une garantie, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans sa mise en œuvre.


Il ressort des pièces du dossier que pour l’année universitaire 2018 à 2020, l’intéressée était inscrite au brevet de technicien supérieur de tourisme alors qu’elle n’a obtenu ce diplôme qu’en juillet 2024 et qu’elle indique elle-même que ce domaine correspond à son projet professionnel. Si elle fait valoir qu’en raison du confinement et de sa situation personnelle elle ne s’est pas présentée aux examens, elle n’apporte aucun élément de nature à le justifier. Il ressort également des pièces du dossier qu’au titre de l’année universitaire 2020 à 2021, elle était inscrite en licence de littérature comparée, qu’elle a abandonné ce cursus puis qu’elle s’est inscrite en juillet 2021 au Bachelor gestionnaire ressource humaine d’une école de commerce à distance dont elle ne justifie pas être diplômée et enfin qu’au titre de l’année 2022 à 2023 elle a obtenu un diplôme dans l’accompagnant éducatif et social. Dans ces conditions, l’intéressée n’apporte aucun élément de nature à justifier de la cohérence de ces différentes réorientations, de son parcours et son absence de progression. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées de l’article 9 de la convention franco-congolaise.


En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

Mme A… soutient qu’elle est entrée en France en 2018, que sa mère est présente sur le territoire français en situation régulière, qu’elle est insérée professionnellement et qu’elle justifie d’un parcours scolaire réussi. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A… a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine, où elle ne justifie pas être dépourvue d’attaches. En outre, il ressort des pièces du dossier que son maintien sur le territoire français n’a été autorisé qu’en vue de la poursuite d’études et non de l’établissement de l’intéressée en France au regard de sa vie privée et familiale. De plus, ainsi qu’il a été dit au point 10 du présent jugement, l’intéressée ne justifie ni de la cohérence ni de la progression de son parcours académique. Enfin, les différents documents qu’elle produit, notamment le titre de séjour de la personne qu’elle présente comme sa mère, ne sont pas suffisants pour justifier qu’elle aurait en France le centre de sa vie privée et familiale. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas davantage fondée à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.


Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :


En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’incompétence doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 du présent jugement.


En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.


En troisième lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que la décision de refus de titre de séjour n’est pas illégale. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.


En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…). ».


Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’analyse de la situation de Mme A… faite dans l’arrêté contenant l’obligation de quitter le territoire français que le préfet de police n’a pas omis d’examiner cette situation. Il a en particulier précisé la date d’entrée en France dont il pouvait avoir connaissance, dont se déduit nécessairement la durée de présence, il a évoqué les liens allégués avec la France en les évaluant et il a examiné d’éventuelles circonstances humanitaires et tout élément pertinent qu’il pouvait connaitre, pour rechercher si Mme A… pouvait être regardée comme justifiant d’un droit au séjour. Ce faisant, le préfet, qui a régulièrement procédé à l’examen de la situation de Mme A…, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.


En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l’homme. Elle n’est pas davantage fondée à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.


Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :


Il résulte de ce qui vient d’être dit que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.


Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :


La requête de Mme A… est rejetée.


Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… A… et au préfet de police.


Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Ladreyt, président,

M. Nourisson, premier conseiller,

M. Blusseau, premier conseiller.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.


Le rapporteur,


A. Blusseau


Le président,


J-P. Ladreyt


La greffière,


A. Gomez Barranco


La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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