Rejet 23 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 23 juil. 2025, n° 2520582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520582 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, M. D C, maintenu en zone d’attente de l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juillet 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de mettre fin à son maintien en zone d’attente et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la confidentialité des éléments d’information de la demande d’asile n’a pas été respectée, tant par l’OFPRA que par les agents du ministère de l’intérieur ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que les conditions matérielles de l’entretien ne lui ont pas permis de développer son récit, qu’il n’a pas pu exercer son droit à la présence d’un tiers, et que sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte ;
— elle méconnaît l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
— elle méconnaît le principe de non refoulement et l’article 33 de la convention de Genève, ainsi que l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en fixant le pays de renvoi vers tout pays où il serait légalement admissible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, et des pièces complémentaires produites à l’audience et enregistrées le 23 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, représenté par la SCP Saidji et Moreau, agissant par Me Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application des articles L. 922-2 et
R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les observation de Me Morel, avocate commise d’office représentant M. C, assisté de Mme A, interprète en langue arabe,
— et les observations de Me Chesnet, substituant Me Moreau, représentant le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant égyptien né le 24 décembre 1988 au Caire, a fait l’objet d’une décision du 16 juillet 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’entrée en France au titre de l’asile. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, si la confidentialité des éléments d’information détenus par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié est une garantie essentielle du droit d’asile, ce principe ne fait pas obstacle à ce que les agents habilités à mettre en œuvre le droit d’asile aient accès à ces informations. Ainsi, et dans la mesure où le ministre chargé de l’immigration est l’autorité compétente pour décider de refuser l’admission sur le territoire français au titre de l’asile, la circonstance que le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur ait eu connaissance du compte-rendu de l’entretien réalisé entre l’agent de l’OFPRA et le demandeur d’asile ne porte pas atteinte au principe précité. En outre, lorsque le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur notifie sa décision à l’intéressé par l’intermédiaire d’agents de police et du ministère, il ne méconnaît pas non plus ce principe. Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation du principe de confidentialité de la demande d’asile doit être rejeté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : () / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves ». Aux termes de l’article L. 352-2 du même code : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées à l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration ». L’article R. 343-1 du même code dispose : « L’autorité administrative met un interprète à la disposition des étrangers maintenus en zone d’attente qui ne comprennent pas le français, dans le seul cadre des procédures de non-admission dont ils font l’objet. () / Lorsque l’assistance d’un interprète se fait par téléphone ou un autre moyen de télécommunication, son nom, ses coordonnées et la langue utilisée sont mentionnés dans le procès-verbal, dont une copie est remise à l’étranger ».
4. M. C soutient que les conditions matérielles de l’entretien avec l’officier de protection de l’OFPRA ne lui ont pas permis de développer son récit dans des conditions correctes. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant n’aurait pas été en mesure, au cours de cet entretien où il a bénéficié de l’assistance d’un interprète en langue arabe par téléphone, conformément aux dispositions de l’article R. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’exposer de manière suffisamment précise sa situation afin de permettre à l’administration de procéder à l’examen prévu à l’article L. 352-2 du même code. D’autre part, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l’OFPRA n’aurait pas tenu compte de sa vulnérabilité. Enfin, si M. C soutient avoir été privé de la possibilité d’exercer son droit à la présence d’un tiers au cours de l’entretien faute de disposer d’une connexion internet en zone d’attente, il n’est pas contesté qu’il a été informé de ce droit par la convocation à l’entretien. En outre, la liste des associations est affichée en zone d’attente. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière.
5. En troisième lieu, M. C soutient que l’autorité administrative aurait commis une erreur de droit en ne se limitant pas à examiner le caractère manifestement infondé de sa demande d’asile et se serait livrée à un examen au fond de sa demande pour procéder à la détermination du statut de réfugié. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, conformément aux dispositions de l’article L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. C a été entendu par un officier de protection de l’OFPRA, lequel a émis un avis de non admission. Il ne ressort pas davantage du procès-verbal de cet entretien et de l’avis émis par le représentant de l’OFPRA qu’il soit allé au-delà de l’appréciation du caractère manifestement infondé de la demande d’asile. Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur s’est quant à lui borné à relever le caractère manifestement infondé de la demande d’asile. Le moyen tiré de l’erreur de la méconnaissance de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut donc qu’être écarté.
6. En dernier lieu, le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
7. Il ressort des pièces du dossier et de ses déclarations à l’audience que M. C fait valoir qu’il est originaire d’un village où un groupe de malfrats sévit en toute impunité depuis deux ans en squattant des domiciles, malgré la sollicitation des forces de police. Le requérant soutient qu’en août 2024, ces personnes se sont présentées à son domicile familial et ont tué son oncle qui tentait de résister, ce qui l’a conduit à quitter la ville avec son père, puis à fuir à Dubaï, où il est s’est réfugié d’octobre 2024 à juillet 2025. Toutefois, les déclarations de M. C sont dénuées de tout élément circonstancié concernant l’origine et les objectifs des malfrats, l’action des forces de l’ordre et la localisation précise du logement qu’il occupait, qu’il situe dans un quartier du Caire devant l’OFPRA et dans un village à une heure du Caire à l’audience. Son récit relatif au meurtre de son oncle, à sa fuite avec son père au Caire, au devenir de son père et du reste de sa famille depuis août 2024, au financement de son séjour à Dubaï alors qu’il n’avait pas d’emploi, et à ses activités à Dubaï, où il se serait contenté de rester dans un hôtel dont il ne peut indiquer ni le nom ni la localisation, est peu développé et manque de crédibilité. Ainsi, les craintes invoquées en cas de retour dans son pays d’origine n’apparaissent pas crédibles. Dans ces conditions, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation de la situation personnelle de M. C au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l’article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l’intéressé d’entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu’il serait réacheminé vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Il s’ensuit que le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant à M. C l’entrée en France au titre de l’asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur du 16 juillet 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 23 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. B
La greffière,
Signée
L. POULAIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2520582/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Conserve ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Courrier ·
- Auteur ·
- L'etat
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Régularité ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Anniversaire ·
- Dépôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- L'etat ·
- Référé ·
- Service
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Allocations familiales ·
- Recours gracieux ·
- Juridiction ·
- Trop perçu ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Recours
- Pépinière ·
- Exploitation commerciale ·
- Code de commerce ·
- Vente au détail ·
- Contrôle ·
- Infraction ·
- Autorisation ·
- Protection ·
- Produit ·
- Constat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Infraction ·
- Sécurité routière ·
- Juge des référés ·
- Route ·
- Retrait ·
- Suspension ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Monument historique ·
- Architecte ·
- Recours administratif ·
- Patrimoine ·
- Urbanisme ·
- Bâtiment ·
- Région
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Recours ·
- Conseil ·
- Personnes physiques ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Bangladesh ·
- Territoire français ·
- Médecin ·
- Immigration ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- État de santé, ·
- Séjour des étrangers ·
- Avis
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Incompétence ·
- Recours ·
- Notification ·
- Illégalité ·
- Justice administrative
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.