Annulation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 19 mars 2025, n° 2434320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434320 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 janvier 2025, N° 2434320/8 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2305008 du 19 décembre 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Paris la requête et le mémoire de M. B A enregistrés le 19 mai 2023.
Par un jugement n° 2434320/8 du 9 janvier 2025, le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris, statuant sur cette requête par M. A, a annulé l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 14 avril 2023 en tant que ce dernier l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, et a renvoyé à une formation collégiale du tribunal compétent les autres conclusions de cette requête tendant à l’annulation du refus de renouvellement du titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires.
Par cette requête, M. A soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 15 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 4 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais, et né le 17 octobre 1993, est entré en France 24 septembre 2014, selon ses déclarations. Il a sollicité le 25 mai 2023 le renouvellement de son titre de séjour, délivré sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 14 avril 2023, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2434320/8 du 9 janvier 2025, le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris, statuant sur la requête présentée le 19 mai 2023 par M. A, a annulé l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 14 avril 2023 en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, a enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai de trois mois suivant la notification de ce jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser au requérant au titre des frais de procès. Il a renvoyé à une formation collégiale du tribunal compétent les autres conclusions de cette requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus de titre de séjour :
2. D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’une tentative de meurtre dont il été victime en 2012 en Espagne, M. A a subi de la part de ses agresseurs une amputation des doigts de la main gauche et souffre de brûlures graves au 4ème degré sur les trois quarts du corps ayant occasionné des cicatrices étendues avec des douleurs neuropathiques et une intolérance à la chaleur et à l’exposition solaire pour lesquelles il a un suivi médicotechnique hautement spécialisé en hôpital. Il souffre d’un syndrome post-traumatique chronique et sévère nécessitant la prise au long cours d’un traitement adapté, il a subi une chirurgie d’une obésité morbide nécessitant un suivi régulier et à vie sur le plan chirurgical, diététique et psychologique, ainsi que la prise d’un traitement médical, il est asthmatique et a été reconnu handicapé à plus de 80 % par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. D’autre part, M. A, qui réside en France depuis 2014, a bénéficié de titres de séjour en qualité d’étranger malade et, justifie d’une présence régulière en France depuis plus de huit ans à la date de la décision attaquée. M. A est également marié depuis le 2 septembre 2023, à une compatriote, dont le titre de séjour est en cours de renouvellement et le couple a deux enfants nés en 2017 et 2022 à Paris. Dans ces circonstances particulières de l’espèce, M. A est fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision refusant à M. A la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à la portée du moyen d’annulation, et dès lors qu’il n’est fait état d’aucun changement dans les circonstances de droit et de fait concernant la situation de l’intéressé, la délivrance à M. A d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Ainsi, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à l’intéressé un tel titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du préfet de Seine et Marne du 14 avril 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me A, une somme de 200 (deux cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— Mme Perrin, première conseillère ;
— Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A.PerrinLa greffière,
Signé
N. Dupouy
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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