Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 déc. 2025, n° 2424467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, Mme D… B…, représentée par Me Ahmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’un vice d’incompétence ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen méconnaît les dispositions de l’article R. 431-6 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…)7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…). ».
2. Mme B…, ressortissante indienne, née le 16 novembre 2002 est entrée sur le territoire français le 28 février 2024 selon ses déclarations. Par un arrêté du 13 août 2024 le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-1329 du 3 mai 2024, régulièrement publié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C… A…, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté litigieux, pour signer, notamment, les décisions de la nature de celles en litige, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas démontré qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué est manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Il est ainsi suffisamment motivé alors même qu’il ne préciserait pas tous les éléments relatifs à la situation personnelle de Mme B…. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est manifestement infondé.
5. En troisième lieu et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne fait l’objet d’aucun développement sur la situation personnelle de Mme B…, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 août 2024 doivent être rejetées par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, les conclusions à fin d’injonction tendant à l’effacement du signalement à fin de non admission dans le système d’information Schengen et les conclusions
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 22 décembre 2025.
Le président de la 5ème section,
S. Davesne
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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