Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 avr. 2025, n° 2510008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510008 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2025, M. B C, représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’obligation de quitter le territoire français révélée par le placement en rétention administrative du 10 avril 2025, ou à tout le moins de juger que l’obligation de quitter le territoire français édictée le 5 juillet 2024 est devenue inexécutable du fait de circonstances postérieures à son édiction ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son placement en rétention administrative le 10 avril 2025 révèle l’existence d’une décision implicite portant obligation de quitter le territoire français prise le même jour ;
— l’obligation de quitter le territoire français du 5 juillet 2024 est devenue inexécutable du fait d’un changement de circonstance de fait, caractérisé par la réception d’un ordre de mobilisation en Russie et le dépôt d’une demande de réexamen de sa demande d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles L. 541-1, L. 542-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il justifie d’une circonstance humanitaire de nature à justifier la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () le vice-président du tribunal administratif de Paris () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. M. C, ressortissant russe né le 5 octobre 1991, demande l’annulation de la décision implicite par laquelle il lui a été fait obligation de quitter le territoire français, révélée selon lui par l’arrêté du préfet de police du 10 avril 2025 le plaçant en rétention administrative.
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () ". En vertu de l’article L. 741-1 du même code, le préfet peut placer en rétention administrative les personnes se trouvant dans le cas prévu au 1° de l’article L. 731-1 lorsqu’elles ne présentent pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français décidée par la préfète de l’Essonne par un arrêté du 5 juillet 2024, à laquelle la décision de placement en rétention administrative de M. C du 10 avril 2025 se réfère explicitement. M. C n’est donc pas fondé à soutenir que cette décision du 10 avril 2025 a révélé l’existence d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français implicite. En outre, si M. C se prévaut de l’existence d’un changement dans les circonstances de fait survenu depuis le 5 juillet 2024 justifiant que l’autorité administrative les prennent en compte avant de procéder effectivement à son éloignement à destination de la Russie, il a la faculté de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ce qu’il a d’ailleurs fait.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C, dirigée contre une décision inexistante, est manifestement irrecevable. Elle doit donc être rejetée en toutes ses conclusions par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Paris, le 16 avril 2025.
La vice-présidente,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2510008/8
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