Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 26 nov. 2025, n° 2404924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404924 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 février 2024 et 16 mai 2025, l’association Aéro touring club de France, représentée par Me Abad-Pernollet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende de 3 000 euros, ou à titre subsidiaire de la réformer en ramenant l’amende à de plus justes proportions ;
2°) de mettre à la charge de l’ACNUSA la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’amende ne pouvait lui être infligée sur le fondement de l’article L. 6361-12 du code des transports, M. A…, commandant de bord lors du vol incriminé, étant un de ses adhérents mais pas son subordonné, ni son préposé ; sa responsabilité personnelle ne saurait dès lors être engagée ; la responsabilité du fait d’autrui ne peut être engagée en matière répressive ;
- en tout état de cause, dès lors que M. A… a choisi, lors du vol incriminé, de se placer sous le régime du vol aux instruments, il ne saurait être regardé comme ayant exercé en qualité d’instructeur ; il a choisi de ne pas respecter la réglementation relative aux horaires d’ouverture de l’aéroport de Toussus-le-Noble ; en tant que commandant de bord, il était responsable de l’ensemble des décisions prises ; ce comportement est contraire à ses intérêts propres et elle n’en avait pas été informée ni, a fortiori, ne l’avait approuvé ; dès lors que M. A… s’était soustrait au cadre normal d’exercice de ses fonctions d’instructeur, il ne saurait être regardé comme son préposé ;
- le montant de la sanction est disproportionné eu égard à sa situation économique, aux mesures prises pour sanctionner l’auteur des faits et éviter une réitération, et à l’absence de précédent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- l’arrêté du 11 juin 2021 fixant les conditions d’utilisation de l’aérodrome de Toussus-le-Noble ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
- et les observations de Me Abad-Pernollet, pour l’association Aéro touring club de France.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 juin 2022, un appareil appartenant à l’association Aéro touring club de France et dont le commandant de bord était M. A…, agissant en tant qu’instructeur, a décollé à 22h37 de l’aérodrome de Toussus-le-Noble. Par une décision du 5 décembre 2023, l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) a infligé à cette association, première personne poursuivie, une sanction de 3 000 euros en répression de ces faits, constitutifs d’une violation du 1° de l’article 2 de l’arrêté du 11 juin 2021 fixant les conditions d’utilisation de cet aéroport, en tant qu’il prévoit la fermeture de celui-ci à 22h30. Par la présente requête, l’Aéro touring club de France demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, l’article L. 6361-12 du code des transports dispose que : « L’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires prononce une amende administrative à l’encontre : (…) 3° De la personne exerçant une activité aérienne, rémunérée ou non, autre que celles mentionnées aux 1° et 2° du présent article (…) ne respectant pas les mesures prises par l’autorité administrative sur un aérodrome fixant : / a) Des restrictions permanentes ou temporaires d’usage de certains types d’aéronefs en fonction de leurs émissions atmosphériques polluantes, de la classification acoustique, de leur capacité en sièges ou de leur masse maximale certifiée au décollage ».
3. La responsabilité des personnes exerçant une activité aérienne, au titre de l’action de leurs préposés, devant l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires ne méconnaît pas le principe constitutionnel de responsabilité personnelle, dès lors que ces préposés ont agi dans le cadre de leurs fonctions. Il n’existe pas, au regard du principe constitutionnel de responsabilité personnelle, de présomption de caractère irréfragable. Ainsi, les personnes exerçant une activité aérienne ont, au cours de la procédure engagée à leur encontre, la faculté de faire valoir en défense, pour s’exonérer de leur responsabilité, qu’elles ont adopté et effectivement mis en œuvre des modes de fonctionnement et d’organisation de nature à prévenir et à détecter les manquements de leurs préposés, sauf pour ces derniers précisément à s’affranchir du cadre de leurs fonctions, notamment en agissant à des fins étrangères à l’intérêt de leurs commettants.
4. Il résulte de l’instruction que l’association Aéro touring club de France a comme objet social, notamment, de dispenser l’instruction primaire et secondaire aux élèves pilotes et pilotes membres de l’association. M. A…, commandant de bord du vol incriminé, agissait en tant qu’instructeur sur le vol ayant donné lieu à la sanction litigieuse, et non en tant que simple adhérent de l’association, qui était responsable de l’organisation de cette activité. A ce titre, il agissait dans le cadre de l’objet social de cette dernière et à son bénéfice, de sorte qu’il doit être regardé comme un de ses préposés.
5. Par ailleurs, l’association ne fait valoir aucun élément dont il résulterait qu’elle aurait fourni à M. A… une formation, une documentation ou même de simples instructions relatives à la réglementation de l’aérodrome de Toussus-le-Noble, depuis lequel elle opère. Elle n’établit pas non plus, ni même n’allègue, avoir cherché à contrôler le déroulement du vol commandé par M. A… en tant qu’instructeur. Elle a, au contraire, organisé la totale autonomie de ses instructeurs, en renvoyant à leur seule responsabilité la connaissance et le respect de la réglementation, sans pour autant leur en fournir les moyens, ni vérifier leurs connaissances. Ces circonstances caractérisent une carence de l’Aéro touring club de France dans la mise en œuvre de son objet social, nonobstant son statut associatif et le caractère bénévole de ses instructeurs. Il résulte d’ailleurs de l’instruction que, postérieurement à la sanction litigieuse, l’association a suspendu M. A… de ses fonctions et a été en mesure de diffuser des consignes et des rappels de la réglementation et que, depuis lors, aucun autre manquement n’a été observé. Enfin, les seules circonstances que M. A… ait commis des erreurs, consistant d’une part en la décision de décoller à 22h37 alors que l’avion était disponible dès 21h et que l’arrêté du 11 juin 2021 prévoit la fermeture de l’aérodrome à 22h30, et d’autre part en la substitution d’un vol à vue « VFR » par un vol aux instruments « IFR », alors que l’association n’est agréée que pour les formations « VFR », si elles sont susceptibles de constituer des fautes de l’intéressé, n’établissent pas par elles-mêmes qu’il soit sorti du cadre de ses fonctions d’instructeur. Dans ces conditions, l’Aéro touring club de France n’établit pas que la présomption de responsabilité qui résulte des actes d’un de ses préposés, doit être écartée. Ainsi, le moyen tiré de ce que l’ACNUSA ne pouvait le sanctionner sur le fondement du 3° de l’article L. 6361-12 du code des transports n’est pas fondé.
6. En second lieu, il résulte de l’article L. 6361-13 du code des transports que les amendes administratives mentionnées à l’article L. 6361-12 ne peuvent excéder, par manquement constaté, un montant de 40 000 euros pour une personne morale lorsque le manquement concerne les mesures de restriction des vols de nuit. Eu égard à la nature des faits commis, l’amende de 3 000 euros infligée au Cercle aéronautique du ministère de l’intérieur, qui tient compte du caractère isolé des faits, n’est pas disproportionnée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’Aéro touring club de France doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’ACNUSA au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’Aéro touring club de France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Aéro touring club de France et à l’Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Amat, présidente,
M. Gaël Raimbault et Mme B… D…, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
G. C… La présidente,
Signé
N. AmatLa greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre des transports, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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