Tribunal administratif de Paris, 7 août 2025, n° 2522415
TA Paris
Rejet 7 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Condition d'urgence

    La cour a estimé que la condition d'urgence n'était pas remplie, car le silence de l'administration ne constituait pas une décision susceptible de recours.

  • Rejeté
    Doute sérieux quant à la légalité de la décision

    La cour a jugé que le dossier de demande était incomplet, ce qui ne permettait pas de considérer le silence de l'administration comme un refus implicite de rejet.

  • Rejeté
    Droit à une autorisation de travail

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'absence d'une autorisation de travail dans le dossier de demande de renouvellement de titre de séjour rendait la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales, considérant qu'il n'y avait pas lieu à remboursement.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 7 août 2025, n° 2522415
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2522415
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 août 2025, M. A B, représenté par Me Mesureur, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident et de renouveler son titre de séjour pluriannuel portant la mention « salarié » ;

2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors qu’il appartient à l’autorité administrative de permettre à l’étranger de renouveler son récépissé et de déposer sa demande d’autorisation de travail dans des délais raisonnables, et que l’impossibilité de renouveler son récépissé le place dans une situation particulièrement précaire, alors même qu’il justifie de presque dix-sept ans de séjour en France et d’une vie privée et familiale sur le territoire, et a entraîné la perte de son emploi ;

— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police ; en effet, cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen, d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain et des dispositions des articles L. 433-1 et L. 421-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée  », sans instruction ni audience publique.

2. M. B, ressortissant marocain né le 22 septembre 1990, entré en France en août 2008 selon ses déclarations, s’est vu délivrer, le 2 juillet 2020, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable jusqu’au 1er juillet 2024. Le 24 juillet 2024, M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et indique avoir simultanément sollicité la délivrance d’une carte de séjour de dix ans sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. M. B demande la suspension de l’exécution de la décision implicite rejetant cette demande, qu’il estime être née à la date du 24 novembre 2024.

3. Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».

4. Si M. B demande la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident et de renouveler son titre de séjour pluriannuel portant la mention « salarié », il ne joint à sa requête aucune copie d’une requête au fond tendant à l’annulation de cette décision. Par suite, les conclusions de M. B tendant à la suspension de l’exécution de cette décision sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.

5. Au demeurant, et en tout état de cause, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans ». En application de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». L’accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour « salarié » mentionné à l’article 3 cité ci-dessus, délivré sur présentation d’un contrat de travail « visé par les autorités compétentes ». Il résulte de ces stipulations que, pour solliciter une carte de résident après trois ans de séjour régulier sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », la demande doit être accompagnée d’une autorisation de travail.

6. Par ailleurs, si le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai de quatre mois prévu par l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande, il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.

7. Il ressort des pièces du dossier et des écritures du requérant que son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour ne comportait pas, à la date à laquelle il se prévaut de la naissance d’une décision implicite de rejet, d’autorisation de travail. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’un tel document aurait été communiqué depuis à la préfecture. Le silence gardé par le préfet de police n’a donc, à la date de la présente ordonnance, fait naître aucune décision implicite de rejet de sa demande, mais a seulement pu valoir refus implicite d’enregistrement de cette demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.

8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin de suspension ne peuvent qu’être rejetées en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris le 7 août 2025.

Le juge des référés,

Signé

C. FOUASSIER

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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