Annulation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 6 juin 2025, n° 2412910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2412910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) du 22 mars 2024 portant retrait de sa carte professionnelle.
Il soutient que la décision :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un vice de procédure, faute d’avoir été précédée d’une procédure contradictoire ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne porte pas atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat.
Par ordonnance du 16 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 21 janvier 2025 à 16h30.
Le requérant a produit des pièces complémentaires le 31 janvier 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’ont pas été communiquées.
Le CNAPS a produit un mémoire en défense, qui a été enregistré le 21 mai 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Weidenfeld,
— les conclusions de Mme Pestka, rapporteur public,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 22 mars 2024, le directeur du CNAPS a décidé de retirer la carte professionnelle d’agent de sécurité qui avait été renouvelée à M. B le 23 janvier 2024. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; () Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat ".
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . Enfin, en vertu de l’article L. 211-6 du même code : » Lorsque l’urgence absolue a empêché qu’une décision soit motivée, le défaut de motivation n’entache pas d’illégalité cette décision ".
4. En application de ces dispositions, la décision de retrait d’une carte professionnelle d’agent de sécurité privée doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs, sauf à ce que l’administration compétente invoque l’existence d’une urgence absolue.
5. La décision par laquelle le directeur du CNAPS a retiré la carte professionnelle du requérant comporte les éléments de droit sur lesquels elle se fonde. En revanche, concernant la motivation en fait, elle se fonde sur la seule circonstance que des éléments auraient été « portés à la connaissance » du CNAPS selon lesquels « M. B A a un comportement de nature à commettre ou faciliter des actes de violence lors de l’exercice de ses fonctions ». Cette décision indique en outre que le retrait est justifié « au regard de la sensibilité des missions confiées aux agents privés de sécurité, et de la nécessité qui en découle de vérifier qu’ils présentent toutes les garanties nécessaires à la préservation de la sécurité générale, à laquelle ils concourent ». En ne faisant état d’aucun élément plus précis et personnalisés de nature à justifier de l’existence d’un risque d’atteinte à la sécurité ou à la sûreté de l’État, l’administration n’a pas permis à l’intéressé de connaître les motifs de fait sur lesquels sa décision était fondée. Par ailleurs, l’administration ne justifie pas d’une situation d’urgence absolue au sens de l’article L. 211-6 du code des relations entre le public et l’administration rappelé au point 3 n’est pas caractérisée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation entache la décision du 22 mars 2024 d’illégalité.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de sa carte professionnelle du 22 mars 2024.
7. A toutes fins utiles, il est précisé que l’annulation de la décision du 22 mars 2024 implique nécessairement que la carte professionnelle d’agent de sécurité dont l’intéressé était détenteur soit réactivée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 mars 2024 du CNAPS est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
La première assesseure,
K. de Schotten Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2412910/6-1
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