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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 juil. 2025, n° 2520282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, M. A, représenté par Me Angliviel, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 1er juillet 2025 par lequel le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie, dès lors que l’urgence est présumée en cas de décision portant refus de renouvellement de titre de séjour et que la décision litigieuse porte une atteinte particulièrement grave à sa situation personnelle et administrative ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure, en l’absence d’avis du collège des médecins de l’OFII permettant de vérifier notamment la régularité de la composition du collège ;
— il revient au préfet d’apporter les éléments de nature à établir l’existence du traitement approprié en Côte d’Ivoire ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Des pièces, enregistrées le 18 juillet 2025, ont été produites par le préfet de police.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n°2520282 par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Castéra pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 21 juillet 2025 tenue en présence de Mme Darthout, greffière d’audience, Mme Castéra, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— Me Angliviel, représentant M. A, présent, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;
— et Me Ioannidou, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, que le collège des médecins de l’OFII a nécessairement considéré qu’il existait un médicament substituable au Biktarvy en Côte d’Ivoire, que le requérant n’établit ni même n’allègue qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un autre médicament substituable au Biktarvy, que le requérant ne justifie pas d’une vie privée et familiale intense sur le territoire français.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 10 avril 1998, a sollicité, le 31 juillet 2024, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 1er juillet 2025, le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour sollicité à M. A, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de suspendre la décision par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A s’est vu délivrer plusieurs titres de séjour depuis 2021, le dernier expirant le 17 septembre 2024. Il en a demandé le renouvellement le 31 juillet 2024 et a été mis en possession, en dernier lieu, d’un récépissé valable jusqu’au 14 août 2025. Pour autant, compte tenu, d’une part, du délai relativement court de validité de cette dernière autorisation provisoire de séjour, d’autre part, de la situation familiale de M. A, de son insertion professionnelle et de la suspension systématique de son contrat de travail par son employeur lors de l’expiration des précédentes autorisations de séjour, cette circonstance n’est pas de nature à renverser la présomption d’urgence existante en matière de refus de renouvellement de titre de séjour. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit donc être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé, sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
8. L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, à l’expiration de l’autorisation provisoire de séjour dont il bénéficie, soit le 15 août 2025, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 1er juillet 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, à compter du 15 août 2025, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 juillet 2025.
La juge des référés,
A. CASTERA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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