Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 19 déc. 2025, n° 2513182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513182 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, M. D… B…, représenté par Me Ouled Ben Hafsia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
il est entaché d’une erreur d’appréciation quant à sa situation personnelle ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Berland a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant libanais né le 7 décembre 1971, soutient être entré en France le 29 mai 2019. Il a présenté le 30 janvier 2025 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 avril 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00383 du 27 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à la signataire de l’arrêté attaqué, Mme C… A…, adjointe à la cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, lesquelles comportent la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B….
En troisième lieu, M. B… soutient que le préfet a entaché l’arrêté attaqué d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il réside sur le territoire français depuis plus de six ans, qu’il exerce le métier de cuisinier avec une ancienneté conséquente et qu’il présente une promesse d’embauche ainsi qu’un dossier complet établi par son employeur en vue de sa régularisation. Toutefois, d’une part, si M. B… soutient qu’il réside en France depuis le mois de mai 2019, il ne présente que des pièces éparses, dont la plus ancienne est une carte d’admission à l’aide médicale d’Etat à compter de mars 2022, pièces qui sont insuffisantes pour établir le caractère habituel de son séjour sur le territoire français. D’autre part, si M. B… déclare exercer une activité professionnelle il ne l’établit pas davantage. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B… est célibataire et sans enfant à charge en France et il n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B….
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
M. B…, célibataire et sans charge de famille en France, se borne à invoquer l’ancienneté de son séjour sur le territoire français et une insertion professionnelle qui, ainsi qu’il a été dit, ne sont pas établies. Il n’est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par l’arrêté attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
F. Berland
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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