Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 6 févr. 2025, n° 2226561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2226561 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 décembre 2022 et 28 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Patrimonio, demande au tribunal :
1°) de diligenter une expertise ;
2°) de condamner solidairement la ville de Paris et la société mutuelle d’assurance des collectivités locales (SMACL) à lui verser la somme de 23 370 euros en raison des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison d’une chute qu’elle impute à un défaut d’entretien normal de l’ouvrage ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris et de la SMACL les dépens et la somme de 5 500 euros au titre des frais de justice.
Elle soutient que :
— sa chute, en raison d’une plaque de verglas, au niveau du 1er rue Labat dans le 18ème arrondissement de Paris, est imputable au mauvais entretien de la voie ; le risque de verglas était connu et signalé si bien que la responsabilité de la ville de Paris doit être engagée pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des piétons ;
— cette chute a entraîné une fracture du coude gauche qui a entraîné des préjudices à hauteur de 1 620 euros au titre de l’assistance par tierce personne, 7 750 euros au titre de la gêne fonctionnelle partielle, 9 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et 5 000 euros au titre des souffrances endurées.
Par un mémoire enregistré le 23 mars 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de Paris demande au tribunal :
1°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 570,38 euros en remboursement des débours qu’elle a exposés pour le compte de son assurée ;
2°) de condamner solidairement la ville de Paris à lui verser une somme de 190,12 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Elle soutient qu’elle est fondée à demander le remboursement des débours qu’elle a pris en charge, lesquels sont en rapport avec le mauvais entretien de l’ouvrage.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2023, la ville de Paris et la SMACL, représentées par Me Gorand, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B une somme de 4 000 euros au titre des frais de justice.
Elles soutiennent que :
— la requérante ne démontre pas que sa chute est en lien avec une plaque de verglas, ou que cette plaque par ses dimensions et ses caractéristiques caractériserait un défaut d’entretien normal ;
— la seule présence à 7h50 du matin de cette plaque de verglas qui a pu se former dans la nuit alors que l’opération de déneigement était en cours, n’est pas à elle seule de nature à caractériser un défaut d’entretien normal ;
— l’indemnisation demandée par la requérante n’est pas justifiée et est disproportionnée ;
— les conclusions de la CPAM sont irrecevables faute d’avoir lié le contentieux et la CPAM ne justifie pas des débours qu’elle a versés à son assurée.
Par une ordonnance du 2 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 19 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
— les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
— et les observations de Me Nadal représentant Mme B et Me Akli représentant la ville de Paris et la SMACL.
Une note en délibéré a été enregistrée le 28 janvier 2025 pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B déclare avoir chuté le 8 février 2018, vers 7h50 sur le trottoir au niveau du 1er rue Labat dans le 18ème arrondissement de Paris. Elle impute cette chute à la présence d’une plaque de verglas. Une demande indemnitaire préalable a été adressée à la ville de Paris qui a été rejetée. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de condamner solidairement la ville de Paris et la SMACL à lui verser la somme de 23 370 euros en raison des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de cette chute qu’elle impute à un défaut d’entretien normal de l’ouvrage.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. S’il peut être tenu pour établi, en raison notamment de l’attestation du SAMU de Paris, que Mme B a fait une chute le 8 février 2018 rue Labat dans le 18ème arrondissement de Paris, à une heure estimée selon les pièces du dossier autour de 7h50, il ne résulte pas de l’instruction, en revanche, que cette chute aurait été occasionnée par la présence d’une plaque de verglas sur la voie publique. En effet, la requérante ne produit aucun témoignage et les pièces médicales qu’elle produit, au demeurant postérieures de plusieurs mois à la chute, ne sauraient suffire à établir la présence, à la date de l’accident, d’une telle plaque de verglas. Ainsi, aucune pièce du dossier ne vient attester de l’existence de cette plaque de verglas et du lien de cause à effet entre cette plaque et sa chute. Les circonstances invoquées par la requérante selon lesquelles du verglas était présent sur l’ensemble de la ville de Paris et que des opérations de salage avaient été effectuées ne permettent pas de se prononcer sur la cause de sa chute. De même, les pièces médicales, notamment les constatations médicales en date du 2 septembre 2021 et le compte rendu d’infraction en date 8 avril 2018 mentionnant une chute causée par une plaque de verglas résultent des propres allégations de la requérante. Dans ces conditions, elle n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, du lien de causalité entre l’ouvrage public et les préjudices dont elle demande réparation.
4. En tout état de cause et au surplus, quand bien même sa chute résulterait véritablement de la présence d’une plaque de verglas, un tel phénomène, qui n’est pas inhabituel en hiver, constitue un risque qui n’excède pas ceux contre lesquels les usagers de la voie publique sont tenus de se prémunir en faisant preuve notamment de la prudence et de l’attention nécessaires lors de leurs déplacements. Il s’ensuit que Mme B n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité de la ville de Paris serait engagée à raison d’un défaut d’entretien normal du trottoir sur lequel sa chute s’est produite.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de diligenter une expertise, que les conclusions indemnitaires de Mme B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris tendant au remboursement des sommes qu’elle a acquittées en faveur de son assurée ainsi qu’au titre du versement de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme B la somme que demandent la ville de Paris et la SMACL au titre des frais liés à l’instance. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par Mme B soient mises à la charge de la ville de Paris et de la SMACL, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. Enfin, en l’absence de dépens, les conclusions présentées au titre de l’article R. 761-1 ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la ville de Paris et de la SMACL présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, à la ville de Paris et à la société mutuelle d’assurance des collectivités locales.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 6 février 2025.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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