Tribunal administratif de Paris, 10 septembre 2025, n° 2524156
TA Paris
Rejet 10 septembre 2025
>
CE
Rejet 21 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Vice de procédure et violation du principe du contradictoire

    La cour a estimé que les moyens avancés ne créent pas de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.

  • Rejeté
    Erreurs d'appréciation sur les manquements constatés

    La cour a jugé que les éléments fournis ne remettent pas en cause la légalité de la décision de fermeture.

  • Rejeté
    Disproportion de la mesure de fermeture

    La cour a considéré que les moyens avancés ne justifient pas une suspension de la décision de fermeture.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 10 sept. 2025, n° 2524156
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2524156
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
Date de dernière mise à jour : 12 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 21 août 2025, 26 août 2025 et 27 août 2025, l’association centre médical et dentaire du Château, représentée par Me Tordjman, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de la décision du 29 juillet 2025 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) d’Île-de-France a prononcé la fermeture définitive de l’établissement principal de l’association, le centre médical et dentaire du Château (CMDC 51), situé 51 boulevard de Strasbourg, 75010 Paris, sur le fondement des dispositions de l’article L. 6323-1-12 du code de la santé publique ;

2°) de constater que les manquements mentionnés par l’ARS le 26 mai 2025 sont désormais sans objet ;

3°) d’enjoindre au directeur général de l’agence régionale de santé d’Île-de-France de la rétablir dans ses droits ;

4°) d’enjoindre au directeur général de l’agence régionale de santé d’Île-de-France de réexaminer son dossier, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, et de constater la satisfaction de l’entière mise en demeure et par conséquent de mettre fin à la suspension de l’activité du CMDC 51 ;

5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

L’association centre médical et dentaire du Château soutient que :

— l’urgence est établie dès lors que la décision de fermeture de l’activité du CMDC 51 menace directement la survie de l’association centre médical et dentaire du Château en la privant de la possibilité de générer des revenus, notamment pour rémunérer son personnel, alors que suite à la décision de suspension de son activité prise le 27 mai 2025, le CMDC 51 ne génère déjà plus de revenu depuis cette date, que la poursuite de l’activité du centre est une condition de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par le tribunal de commerce, en l’absence de laquelle la liquidation de l’association entrainerait le licenciement de 56 personnes, situation particulièrement préoccupante pour les chirurgiens-dentistes du CMDC 51, concernés directement par le dispositif de régulation du conventionnement dans les zones non prioritaires de Paris ;

— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui :

. a été prise en violation du principe du contradictoire, tel qu’il résulte des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elle n’a pas été informée, suite à la suspension de l’activité du CMDC 51 et de la mise en demeure de remédier aux manquements constatés, des constations effectuées, des décisions envisagées et de la possibilité de présenter des observations préalables avant que ne soit prise la décision de fermeture ;

. a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, s’agissant du respect des dispositions des articles L. 1431-1 et suivants et R. 1435-10 et suivants du code de la santé publique, dès lors qu’aucun élément du dossier, ni aucune information communiquée par l’ARS ne permet de s’assurer du respect des dispositions encadrant la réalisation des inspections et des contrôles par des agents de l’ARS ;

. est entachée de plusieurs erreurs d’appréciation :

. sur le premier manquement retenu (I-1), l’absence de déclaration de l’activité de radiologie d’imagerie conventionnelle de la radiologie dentaire auprès de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et l’absence de médecin spécialiste en radiologie déclaré par le centre de santé alors que des actes de radiologie et d’échographie y sont réalisés : elle a abandonné l’activité de radiologie, ce dont elle a informé l’ARS par courriel du 30 mai 2025, et a modifié son projet de santé en conséquence, dès lors ce manquement ne peut plus lui être reproché ;

. sur le deuxième manquement retenu (I-2), l’absence de transmission par le CMDC 51 d’un contrat signé avec un prestataire permettant de s’assurer du contrôle de la qualité des installations de radiologie dentaires : le contrat fourni le 10 juin 2025, passé avec la société SOCOTEC pour assurer le contrôle des installations de radiologies dentaires, portent sur l’ensemble des salles de soins du CMDC 51 ;

. sur le troisième manquement retenu (I-3), l’absence d’une formation à la radioprotection des personnes exposées aux rayonnements ionisants à des fins médicales pour l’ensemble du personnel : les formations ont bien été réalisées pour l’ensemble du personnel concerné ;

. sur le quatrième manquement retenu (I-4), l’absence d’attestation de « formation de remise à niveau de l’ensemble du personnel aux règles d’hygiène et de prévention des infections associées aux soins » : les formations ont bien été réalisées pour l’ensemble du personnel concerné ;

. sur les cinquième et sixième manquements retenus (I-5 et I-6), l’absence de preuve de remise des protocoles transmis aux salariés concernés (manque feuille d’émargement et/ou signature des personnels) et l’incomplétude des protocoles transmis qui « ne sont pas datés et ne mentionnent pas l’identité du rédacteur ni du valideur » : les protocoles concernés, transmis à l’ARS, sont bien datés et permettent d’en identifier l’auteur, ils ont été transmis à l’ensemble des salariés au cours des formations et sont affichés dans chacune des salles de soins du CMDC 51 ;

. sur le huitième manquement retenu (I-8), l’absence dans le local DASRI d’une arrivée et d’une évacuation de l’eau permettant un nettoyage des sols et des parois et l’identification incomplète des contenants à DASRI et un positionnement inadapté des boites OPTC sur une surface en hauteur : un procès-verbal établi par un commissaire de justice a constaté la conformité du local, la photo transmise ne permet pas de lire les informations contenues sur les boites OPTC et rien n’interdit de placer ces boites en hauteur à certaines conditions ;

. sur les autres manquements constatés nécessitant des mesures correctrices (E1, E2, E5, E6 et E7) : les mesures nécessaires ont été prises et il a été répondu point par point à l’ARS au travers de plusieurs courriels ;

. la mesure de fermeture est disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le directeur général de l’ARS d’Île-de-France conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens soulevés par l’association ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.

Vu :

— les autres pièces du dossier,

— la requête enregistrée sous le n° 2524157/6 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.

Vu :

— le code de la santé publique,

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Au cours de l’audience publique, tenue le 28 août 2025 en présence de Mme Canaud, greffière d’audience, Mme Perrin a lu son rapport et entendu :

— les observations de Me Guyonvarch, substituant Me Tordjman, avocat de l’association centre médical et dentaire du Château, qui a persisté dans ses écritures ;

— et les observations de M. A, Mme C et Mme B, pour le directeur général de l’ARS d’Île-de-France, qui ont maintenu les termes du mémoire en défense.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».

2. Le centre médical et dentaire du Château (CMDC 51), situé 51 boulevard de Strasbourg, 75010 Paris, est géré par l’association centre médical et dentaire du Château (CMDC). L’agence régionale de santé (ARS) d’Île-de-France a suspendu, par une décision du 26 mai 2025, l’activité du CMDC 51, décision accompagnée d’une mise en demeure de remédier dans les deux mois aux manquements constatés lors de l’inspection du CMDC 51 le 15 mai 2025. Par une décision du 29 juillet 2025, le directeur général de l’ARS d’Île-de-France a prononcé la fermeture du CMDC 51, sur le fondement des dispositions du 4ème alinéa du II de l’article L. 6323-1-12 du code de la santé publique, au motif qu’il n’avait pas été satisfait à la totalité des injonctions mentionnées dans la mise en demeure du 26 mai 2025. L’association CMDC demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.

3. A l’appui de sa demande, l’association CMDC soutient que la décision du directeur général de l’ARS d’Île-de-France du 29 juillet 2025 est entachée d’un vice de procédure, a été prise en violation du principe du contradictoire, est entachée d’erreurs d’appréciation et est disproportionnée. Toutefois, en l’état de l’instruction et au vu des éléments portés à la connaissance de l’ARS à la date de la décision en litige, ces moyens ne paraissent pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 29 juillet 2025 par laquelle le directeur général de l’ARS d’Île-de-France a prononcé la fermeture du CMDC 51.

4. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions de l’association CMDC tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 29 juillet 2025 par laquelle le directeur général de l’ARS d’Île-de-France a ordonné la fermeture du CMDC 51 qu’elle gère.

5. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l’association Centre médical et dentaire du Château est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Centre médical et dentaire du Château et à l’agence régionale de santé d’Île-de-France.

Fait à Paris, le 10 septembre 2025.

La juge des référés,

A. PERRIN

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

No 2524156/6

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