Tribunal administratif de Paris, 1re section - 2e chambre, 15 juillet 2025, n° 2505552
TA Paris
Rejet 15 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité ayant pris l'arrêté

    La cour a constaté que le préfet avait délégué ses pouvoirs à une adjointe, ce qui rend le moyen infondé.

  • Rejeté
    Défaut de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté comportait suffisamment d'éléments de droit et de fait pour être considéré comme motivé.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a estimé que le préfet avait pris en compte la durée de présence de M. A en France et ses liens avec le pays.

  • Rejeté
    Erreur de fait concernant les démarches de régularisation

    La cour a noté que M. A s'est maintenu sur le territoire malgré des refus, justifiant ainsi la décision du préfet.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que M. A n'a pas fourni de preuves suffisantes pour étayer ses craintes.

  • Rejeté
    Erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision

    La cour a estimé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2505552
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2505552
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 17 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 24 février 2025, enregistrée au greffe du tribunal le jour suivant, la présidente du tribunal de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. A A.

Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, M. A A, représenté par Me Gateau Leblanc, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur ce territoire pour une durée de douze mois.

M. A soutient que :

— l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;

— il est entaché d’un défaut de motivation ;

— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;

— il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il a entrepris des démarches pour régulariser sa situation administrative lorsqu’il a présenté une demande d’asile ;

— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il fixe le pays de destination ;

— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 13 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 mai 2025 à 12 heures.

Vu :

— les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

— le code des relations entre le public et l’administration,

— le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux.

Considérant ce qui suit :

1. M. A A, ressortissant bangladais né le 10 avril 1997 à Madaripur, est entré en France en 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 14 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation :

S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :

2. La décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur la base desquelles elle a été prise et est ainsi suffisamment motivée.

S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :

3. Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »

4. Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace.

5. La décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état d’éléments relatifs à la situation personnelle du requérant en se référant à sa durée de présence en France depuis 2022 ainsi qu’à la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

En ce qui concerne les autres moyens :

6. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-0534 du 6 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B C, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. Ainsi, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.

8. En troisième lieu, M. A soutient qu’il a entrepris des démarches pour régulariser sa situation administrative auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile. Toutefois, si le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé, à tort, que l’intéressé n’avait effectué aucune démarche pour régulariser sa situation administrative, il ressort des pièces du dossier que M. A s’est maintenu sur le territoire français malgré les refus qui lui ont été opposés par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. Cette circonstance étant de nature à justifier, à elle-seule, l’édiction de la décision attaquée, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait doit être écarté.

9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

10. M. A soutient qu’en cas d’éloignement vers le Bangladesh il serait exposé à des arrestations arbitraires et indique craindre pour sa vie. Toutefois, en l’absence de production de pièces au dossier de nature à l’établir, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 10 que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché l’arrêté contesté d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Le Roux, présidente,

M. Amadori, premier conseiller,

Mme Alidière, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.

La présidente-rapporteure,

Signé

M.-O LE ROUX

L’assesseur le plus ancien,

Signé

A. AMADORILa greffière,

Signé

V. FLUET

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

N°2505552/1-2

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