Désistement 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 févr. 2025, n° 2502825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502825 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, M. B A C, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de
l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer à titre provisoire et conservatoire une carte de résident valable 10 ans, dans un délai de 30 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui remettre dans cette attente, sous 48 heures et astreinte de 150 euros par jour de retard, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le munir, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d’un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail durant le temps du réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Rosin, sur le fondement de l’article 37 de la loi 10 juillet 1991 ou, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement en vertu de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence doit être regardée comme remplie dès lors qu’il est réfugié depuis 27 mois, et qu’il ne dispose d’aucun document permettant de justifier de la régularité de son séjour et d’exercer une activité professionnelle ;
— la décision a des conséquences graves sur sa situation professionnelle dès lors, qu’alors qu’il recherchait activement un emploi, il a été, le 15 janvier 2025, radié de son agence France Travail en raison de l’irrégularité de son séjour, qui a également refusé de le réinscrire ;
— il est sur le point de perdre le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA), qui est versé sous réserve de la régularité du séjour ;
— il a effectué des démarches opiniâtres pour bénéficier d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction ;
Sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la décision méconnaît les articles L. 424-1, L. 424-3 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet de police de Paris conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’y a pas d’urgence dès lors, d’une part, que M. A C ne saurait se prévaloir des droits que lui confère la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 17 octobre 2022 et, d’autre part, qu’une attestation de prolongation de l’instruction a été délivrée au requérant le 4 février 2025, valable jusqu’au 3 août 2025, permettant d’attester de la régularité de son séjour et de travailler.
Par un mémoire, enregistré le 9 février 2025, M. A C déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte mais maintenir les conclusions aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 31 janvier 2025 sous le numéro 2502826 par laquelle M. A C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 10 février 2025 Mme Le Roux a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A C, ressortissant érythréen, né le 1er novembre 1985, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 17 octobre 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (Ofpra). Le 12 mai 2023, il a déposé une demande de carte de résident en qualité de réfugié. Le préfet de police n’a pas répondu à cette demande mais a muni l’intéressé d’attestations de prolongation d’instruction valables du 12 mai 2023 jusqu’au 15 janvier 2025. Par la présente requête, M. A C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder à
M. A C le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte :
3. Par un mémoire, enregistré le 9 février 2025, M. A C déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte, sans qu’il soit besoin d’examiner l’exception de non-lieu à ces conclusions opposée par le préfet de police en défense.
Sur les frais liés au litige :
4. M. A C a été admis au bénéfice à l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à Me Rosin, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve que M. A C soit définitivement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A C.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A C de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Rosin, avocat de M. A C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A C.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C, à Me Rosin et au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 12 février 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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