Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 nov. 2025, n° 2432754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432754 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la région <unk>le-de-France, préfet de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, à lui verser une somme de 10 000 euros au titre des préjudices subis en raison de son absence de relogement depuis le 1er juin 2023.
Par une lettre du 29 septembre 2025, M. A… a été mis en demeure de produire le document attestant du dépôt d’une demande préalable d’indemnisation auprès du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, dans un délai de 15 jours, à peine d’irrecevabilité de sa requête.
M. A… a produit des pièces le 29 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
3. En l’absence, au jour du présent jugement, de toute décision du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, rejetant la demande indemnitaire de M. A…, et en dépit de la demande de régularisation adressée en ce sens le 29 septembre 2025 et du délai imparti au requérant pour produire ladite décision, le recours de ce dernier est manifestement irrecevable, et ne peut qu’être rejeté en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 27 novembre 2025.
La présidente de la 4e section,
signé
N. Amat
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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