Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 juil. 2025, n° 2500226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500226 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier,
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 779-11 du même code : « Les décisions mentionnées au VI de l’article L. 314-1 et aux articles L. 314-9 et L. 351-1 du code de l’action sociale et des familles, au douzième alinéa de l’article L. 6143-4 du code de la santé publique et à l’article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale peuvent faire l’objet d’un recours de plein contentieux. Lorsque la juridiction estime que le montant de la dotation globale, du forfait de soins, du prix de journée ou de tout autre élément de tarification en litige a été illégalement fixé ou la somme demandée illégalement refusée, elle annule ou réforme, s’il y a lieu, cette décision en fixant ce montant, pour l’exercice en cause, ou, si elle ne peut le fixer elle-même, en renvoyant à l’auteur de la décision le soin d’en fixer le montant sur les bases qu’elle indique dans les motifs de sa décision ».
3. A l’appui de sa contestation des décisions litigieuses, Mme B se borne à indiquer son insatisfaction quant à l’augmentation de sa participation financière à l’hébergement de son mari au sein de l’EHPAD « Les Jardins de la Voulzie », qu’elle estime injustifiée et fait état des difficultés financières ainsi que de la « pression fiscale excessive » auxquelles elle est exposée en tant que propriétaire. Cette argumentation est en tout état de cause sans incidence sur la régularité et la légalité des décisions attaquées, alors qu’au surcroît Mme B n’expose aucun moyen de légalité externe ou interne mettant notamment en cause la manière dont l’autorité tarificatrice a fixé les tarifs. Dans ces conditions, la demande de Mme B ne peut qu’être rejetée selon la procédure prévue à l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au conseil départemental de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 9 juillet 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./6-1
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