Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 28 janv. 2025, n° 2222415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2222415 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 octobre 2022 et 7 mars 2024, M. C A et Mme B A, représentés par Me Maréchal et Me Cormery de la SELAS Adequat, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance ainsi qu’une somme de
5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le service a insuffisamment motivé sa proposition de rectification en retenant, pour reconstituer les bénéfices imposables de la SAS Jolie Doll, un taux de charges forfaitairement fixé à 75 % sans le justifier ;
— en retenant ce forfait de charges dépourvu de lien avec les conditions d’exploitation réelles de la société, l’administration fiscale a utilisé une méthode de reconstitution des résultats radicalement viciée ;
— l’absence de justification du taux de charges de 75 % conduisant à la reconstitution d’un résultat imposable manifestement exagéré par rapport aux exercices antérieurs, caractérise l’utilisation d’une méthode excessivement sommaire ;
— l’exagération des bénéfices imposables reconstitués de 106 854 euros (2016) et
49 978 euros (2017) ressort de la moyenne des bénéfices des exercices 2011 à 2015 ; le bénéfice des exercices 2016 et 2017 s’élève respectivement à 4 274 euros et 1 999 euros ;
— l’administration fiscale ne rapporte pas la preuve de ce que les recettes omises auraient été désinvesties de la SAS Jolie Doll et seraient constitutives de revenus présumés distribués ;
— elle ne rapporte pas la preuve de ce que ces sommes auraient été appréhendées par Mme A ;
— Mme A ne peut être regardée comme étant la maîtresse de l’affaire et, à supposer même qu’elle le fût, l’administration fiscale n’était pas fondée à présumer cette distribution de manière irréfragable.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 avril 2023 et 24 avril 2024, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la réclamation préalable du 16 décembre 2021 étant strictement identique à celle du 24 juillet 2020, la décision de rejet du 19 août 2022 est purement confirmative de celle du 22 octobre 2021, notifiée le 28 octobre 2021, de sorte que la requête introduite le
26 octobre 2022 est tardive ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 15 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
15 novembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amadori,
— les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Jolie Doll exerçait une activité de vente de poupées de collection avant que le tribunal de commerce de Paris ne prononce, par un jugement du 14 octobre 2021, sa liquidation pour insuffisance d’actif. Mme B A en était la présidente et en détenait 53,33% du capital social. Par une proposition de rectification du 19 novembre 2019, le service vérificateur, estimant que cette société se trouvait en situation d’opposition à contrôle fiscal, a procédé, notamment, à l’évaluation d’office de son bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2016 et 2017. A la suite d’un contrôle sur pièces du foyer fiscal de M. et Mme A, par une proposition de rectification du 19 novembre 2019, le service vérificateur a tiré les conséquences du contrôle fiscal de la SAS Jolie Doll sur la situation fiscale personnelle du foyer de Mme A, qui a été regardée comme étant la « maîtresse de l’affaire ». Faisant application de la procédure de rectification contradictoire, le service vérificateur a ainsi intégré aux revenus imposables du foyer à l’impôt sur le revenu, sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, des sommes de 106 854 euros (2016) et 49 978 euros (2017). Les impositions supplémentaires en résultant ont été mises en recouvrement, le 30 juin 2020, pour un montant global de 107 888 euros. M. et Mme A ont contesté ces impositions supplémentaires et pénalités, en dernier lieu, par une réclamation du 16 décembre 2021, laquelle a fait l’objet de la part du directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris d’une décision de rejet du 19 août 2022.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
2. Pendant la durée du délai légal de réclamation ouvert à son bénéfice, le contribuable peut présenter plusieurs réclamations contre la même imposition, même s’il n’invoque pas de faits ou arguments nouveaux et même si une précédente réclamation a déjà été rejetée. Par suite, alors même que la réclamation préalable du 16 décembre 2021 serait en tout point identique à une précédente réclamation du 24 juillet 2020 et que la décision de rejet de réclamation du 19 août 2022 aurait été prise pour les mêmes motifs que la précédente décision du 22 octobre 2021, la décision de rejet de réclamation du 19 août 2022 ne saurait être regardée comme étant purement confirmative de la précédente décision de rejet de réclamation du 22 octobre 2021. Il n’est, par ailleurs, pas contesté que M. et Mme A ont saisi le présent tribunal dans les deux mois de la notification de la décision du 19 août 2022 de rejet de leur réclamation du 16 décembre 2021. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête de M. et Mme A doit être écartée.
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
3. Il résulte des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées.
4. En l’espèce, la proposition de rectification du 19 novembre 2019 mentionne les impositions concernées, le montant des rehaussements envisagés, les années en cause et les motifs retenus par l’administration pour fonder les rectifications opérées, ainsi que les circonstances de droit et de fait qui les fondent. Alors même que, dans le cadre de la reconstitution des bénéfices de la SAS Jolie Doll qui ont été regardés comme des revenus réputés distribués à Mme A, le taux de charges admis en déduction n’a pas été justifié, une telle circonstance n’était pas, à elle seule, de nature à priver Mme A de la possibilité de présenter utilement ses observations sur le montant des revenus réputés distribués et sur les rectifications de son revenu imposable qui lui étaient proposées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la proposition de rectification qui lui a été adressée doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S’agissant du montant de revenus distribués par la SAS Jolie Doll :
5. A l’occasion des opérations de contrôle fiscal de la SAS Jolie Doll, qui a été regardée comme étant en situation d’opposition à contrôle fiscal en application de l’article
L. 74 du livre des procédures fiscales, le service vérificateur de la SAS Jolie Doll a évalué d’office le bénéfice imposable de cette dernière par différence entre les encaissements bancaires reconstitués et un taux de charges qui a été fixé forfaitairement à 75 %. En se bornant à faire valoir que ce taux de charges n’a pas été justifié, M. et Mme A ne rapportent pas la preuve de ce que la méthode de reconstitution serait radicalement viciée de ce seul fait. En revanche, en l’absence de tout élément relatif à la réalité de l’exploitation de la société visée ou même de comparaison pertinente avec des sociétés œuvrant dans le même secteur d’activité, l’administration fiscale doit être regardée, en fixant ce taux de charges à 75 % comme ayant mis en œuvre une méthode excessivement sommaire.
6. Mme A soutient que les charges d’exploitation réelles des exercices en litige peuvent être déterminées par extrapolation des données issues de ses comptes annuels des exercices précédents, en particulier celles afférentes aux exercices 2013 et 2014, compte tenu de la particularité de l’exercice 2015 dont les charges ont excédé le chiffre d’affaires. Dans le dernier état de ses écritures, Mme A fait valoir, sans contradiction sérieuse de l’administration fiscale, que ses charges réelles d’exploitation se sont élevées à 97,13 % de son chiffre d’affaires en 2013 et à 99,08 % de son chiffre d’affaires en 2014. Il y a lieu, dès lors, d’intégrer à la reconstitution opérée par le service vérificateur, un taux moyen de charges admises en déduction de 98,10 %. Eu égard aux chiffres d’affaires hors-taxes reconstitués par le service de 427 417 euros (2016) et 199 913 euros (2017), le montant des bénéfices reconstitués doit être fixé, respectivement, à 8 121 euros et 3 798 euros.
S’agissant de la distribution à Mme A :
7. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () ». Aux termes de l’article 110 du même code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109, les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ».
8. En premier lieu, le résultat rehaussé défini au point 6 n’ayant pas été mis en réserve ni incorporé au capital social, le service vérificateur pouvait, à bon droit, le regarder comme ayant été distribué.
9. En second lieu, les impositions en litige procèdent de l’inclusion, dans les revenus taxables entre les mains de Mme A dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions précitées du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, de sommes correspondant à un rehaussement des bénéfices de la société Jolie Doll au titre des exercices clos en 2016 et 2017 et regardées comme des revenus distribués par cette société à l’intéressée, que l’administration a considéré comme l’unique maîtresse de l’affaire. Il résulte de l’instruction que Mme A était, au cours des années en litige, la présidente de droit et associée à 53,33 % de la SAS Jolie Doll et que les cartons de signature des deux comptes bancaires de la société Jolie Doll ont fait apparaître que Mme A détenait seule la signature bancaire. Le service vérificateur pouvait, à bon droit, déduire de ces seuls éléments que Mme A était seule maîtresse de l’affaire au sein de la SAS Jolie Doll et, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il pouvait présumer, par une présomption irréfragable, que Mme A était la bénéficiaire des sommes réintégrées au bénéfice imposable de la SAS Jolie Doll.
10. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont seulement fondés à demander à ce que les rehaussements en base de ses revenus de capitaux mobiliers des années en litige soient ramenés, après application du coefficient multiplicateur de 1,25 sur le fondement des dispositions du 2° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, à 10 151 euros en 2016 et 4 748 euros en 2017. Les bases imposables rectifiées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers doivent, par suite, être réduites de 123 417 euros en 2016 et 57 725 euros en 2017. Le contribuable est, par suite, fondé à demander la décharge, à due concurrence, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 ainsi que des pénalités correspondantes. "
Sur les frais liés à l’instance :
11.D’une part, aucun dépens n’ayant été exposé dans le cadre de la présente instance, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
12.D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A en vue de la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les bases imposables rectifiées à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux de M. et Mme A dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sont réduites de 123 417 euros en 2016 et 57 725 euros en 2017.
Article 2 : M. et Mme A sont déchargés, à due concurrence de la base imposable définie à l’article 1er, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 3 : L’Etat versera à M. et Mme A une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A ou à
Mme B A et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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