Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 avr. 2025, n° 2509350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509350 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2025, Mme A B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à l’Hôpital Universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences de lui communiquer l’entièreté de son dossier médical, de reconnaître la violation de son droit d’accès à son dossier médical et de condamner les administrations concernées à lui verser une indemnisation pour le préjudice moral subi.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence de transmission des éléments de son dossier médical qu’elle demande lui cause un stress particulièrement important, une anxiété extrême et des troubles psychologiques ;
— il y a urgence dès lors que le délai de deux mois pour demander au tribunal les éléments manquants de son dossier médical expire le 5 avril 2025, compte tenu de l’avis de la CADA du 5 février 2025.
Sur l’atteinte manifestement illégale portée à plusieurs libertés fondamentales :
— l’absence de transmission de ces informations porte atteinte à son droit d’accès à son dossier médical garanti par l’article L. 1111-7 du code de la santé publique ; à son droit à la vie privée garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et à son droit d’accès aux informations médicales aux personnes en situation de vulnérabilité garanti par la convention relative aux droits des personnes handicapées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le requérant qui choisit de fonder son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du même code, mais sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2, doit justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière rendant nécessaire, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, l’intervention à très brève échéance d’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
3. Pour justifier de l’urgence particulière de sa demande, Mme B fait valoir, en premier lieu, que l’absence de transmission de l’ensemble de son dossier médical lui cause un stress important, une anxiété extrême et des troubles psychologiques. Toutefois, pour regrettable que soit la situation de Mme B, l’ensemble de ces éléments sont insuffisants pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
4. Mme B se prévaut, en second lieu, de ce que le délai pour saisir le tribunal expirerait le 5 avril 2025, compte tenu de la date de l’avis de la Commission d’accès aux documents administratifs, qui a rendu un avis d’irrecevabilité le 5 février 2025. Toutefois la circonstance qu’un délai de recours expirerait à bref délai n’est pas non plus de nature à caractériser une situation justifiant l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
5. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B se soit vu opposer une décision de refus à sa demande, alors qu’il ressort au contraire des courriels des 25 et 26 mars 2025 émanant de la direction des usagers, de la qualité et de la gestion des risques du GHU Paris Psychiatrie et neurosciences, d’une part, que le service de soin doit se rapprocher du service des archives de Maison Blanche pour récupérer les documents papier, non numérisés datant de 2006 à son nom dont elle fait la demande et, d’autre part, qu’il a également été pris acte de sa demande tendant à ce que ce soit son mari qui récupère son dossier médical.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 7 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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